Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
- être de nationalité française et immatriculés, ou en instance d'immatriculation, au consulat dont la circonscription comprend le lieu de résidence ;
- fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération, en application du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 susvisé ;
- résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du premier alinéa du présent article.
[…] Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 30 août 1991 : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut apporter aux enfants des familles françaises résidant à l'étranger une aide à la scolarisation sous forme de bourses. Celles-ci sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires, I attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Pour bénéficier des bourses scolaires, […]
[…] Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. X… ; M. X… demande d'annuler la décision du 10 mars 1999 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger lui refusant l'octroi d'une bourse scolaire en faveur de ses deux enfants de nationalité française, âgés de 6 et 8 ans, scolarisés à l'école Molière de Casablanca ; M. X… soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;