Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;
2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ;
3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.
[…] conformément à l'article L. 311-7 ». […] Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, […] elle, régie par les articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article D531-46 : "Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, […] la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article." Par conséquent, le code de l'éducation permet dans des conditions très précises que des bourses soient accordées à des enfants ne fréquentant pas des établissements homologués. L'article D.531-48 du même code prévoit, en outre, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, […] du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération » ; qu'aux termes de l'article D. 531-45 du même code : « Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence » ; qu'aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : « Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, […] D E C I D E :
[…] du directeur de l'agence » ; qu'aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : « Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, […] qu'aux termes de l'article D 531 -48 de ce code : « Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531 -45 et D. 531-46 . […] D E C I D […]
[…] Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, […] du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l'article D. 531-45 de ce code : « Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence. ». Aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, […] S. D
Cette bourse est accordée sur proposition du conseil consulaire réuni en format « enseignement français à l'étranger - bourses scolaires », après avis conforme de la Commission nationale des bourses (CNB), à des élèves géographiquement isolés inscrits au Centre national d'enseignement à distance (CNED) en formation initiale (article D531-46 du code de l'éducation).Les seuls motifs de dérogation retenus dans cette hypothèse concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement d'enseignement français homologué.
Lire la suite…