Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007
Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 du code du patrimoine précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.
Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.
Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.