Article 7 du Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 du code du patrimoine précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.
Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

NOTA


Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

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