Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Les injonctions prévues par le présent chapitre sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 2 novembre 2005, n° 04/08368
[…] Monsieur X reproche à la banque d'avoir mis en œuvre la procédure d'interdiction bancaire sans l'avoir informé de la présentation du chèque litigieux, ne respectant pas ainsi les dispositions prescrites par l'article L 131-73 du Code monétaire et financier. Il soutient que l'article 9 du Décret du 22 mai 1992, invoqué par le défendeur, est relatif à la procédure d'interdiction bancaire en cas de refus de paiement, ce texte intervenant en aval alors que l'article L 131-73 s'applique en amont. […]
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