Article 13 du Décret n°92-770 du 6 août 1992
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral leur sont applicables.
A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.
Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.
Entrée en vigueur le 8 août 1992

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