Article R63 du Code électoral
Article R62Article R64
Entrée en vigueur le 29 juin 2018

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, ces dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Commentaires19

1Le bureau de vote : un cadre juridique exigeant au service de la sincérité du scrutin
nausica-avocats.fr · 14 mars 2026

La composition du bureau et le secret du vote : des exigences fondamentales Le bureau de vote est régi par les articles R. 42 à R. 44 du Code électoral. […] En premier lieu, l'absence de demande préalable écrite : toute procuration établie sans consentement exprès de l'électeur est irrégulière et entraîne l'annulation du suffrage correspondant (CE, 14 juin 2021, n° 446549). […] Le droit de contrôle des candidats et la publicité du dépouillement L‘article L. 67 du Code électoral reconnaît à tout candidat ou à son représentant le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix, […] Le dépouillement obéit aux articles L. 65 et R. 63 du Code électoral.

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2Les enseignements du contentieux des élections municipales 2020 pour la campagne municipale 2026
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Ainsi, c'est le vendredi suivant l'élection, dix-huit heures, qui marque la limite pour le dépôt d'une protestation électorale (article R 119 du code électoral). […] ainsi qu'il a été dit, laissée ouverte pour permettre une observation depuis l'extérieur et si le libre accès au bureau de vote a été rétabli vers 22h30, les électeurs ont été irrégulièrement privés de la possibilité d'exercer le droit de contrôle sur le dépouillement, qui a été effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 63 du code électoral, l'absence de réclamation au procès-verbal étant à cet égard sans incidence

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3Élections municipales 2026 : les enseignements du contentieux des élections municipales 2020.
Village Justice · 20 novembre 2025

[…] le Conseil d'État a jugé, par une décision très ferme, que tous les griefs que le requérant souhaite invoquer soient présents ab initio dans le délai contentieux de 5 jours, à peine d'irrecevabilité des moyens soulevés postérieurement : « Dans le délai de protestation prévu à l'article R119 du Code électoral ainsi prorogé par les dispositions précitées, […] les électeurs ont été irrégulièrement privés de la possibilité d'exercer le droit de contrôle sur le dépouillement, qui a été effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 63 du code électoral, l'absence de réclamation au procès-verbal étant à cet égard sans incidence […] L52-11 du Code électoral » [13].

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Décisions189

1Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2014, n° 1401613Annulation

[…] que le bureau de vote n'a compris aucun des assesseurs désignés par la liste « vivre ensemble à Randens » et a donc siégé en méconnaissance des dispositions des article L. 67 et R. 44 du code électoral ; […] qu'aucun tirage au sort n'a été effectué pour les clés de l'urne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code électoral ; […] — que la table de dépouillement était disposée de manière à empêcher toute circulation et éviter toute surveillance citoyenne en méconnaissance de l'article R.63 du code électoral ; […] qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. », […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 56 du code électoral : « Sont placardées, par les soins de la municipalité : -à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ; -à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ; Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale ».

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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ». […] Aux termes de l'article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. […]

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