Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses
Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereusespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 14
le 19 nov. 2004
Article 13
le 19 nov. 2004
Article 1
le 13 sept. 2003
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 novembre 2004 |
| Directives transposées : | Directive 89/677/CEE du 21 décembre 1989 portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses |
Commentaires • 3
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre section arr, 22 mars 2012, n° 09/03877
Infirmation partielle —
[…] Le texte définissant la notion de déchet en cas de produits contenant des PCB et notamment fixant leur teneur en PCB est le décret n° 87-59 du 2 février 1987 (modifié par l'article 18 du décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992) relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive n° 89-677 (C.E.E.) du 21 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes portant huitième modification de la directive n° 76-769 (C.E.E) du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
Vu le code de la santé publique, ensemble les arrêtés fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses et vénéneuses ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, modifiée par la loi n° 82-905 du 21 octobre 1982, ensemble le décret n° 87-681 du 14 août 1987 pris pour son application ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 86-188 du 6 février 1986 modifiant la Nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
Vu les avis en date du 22 février 1990 et du 3 mai 1990 de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 20
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE Ier: MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION : DES PRODUITS ANTISALISSURES.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont considérés comme produits antisalissures, au sens du présent décret, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
- tous les navires ou bateaux, quelle que soit leur longueur ;
- les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
- tous les navires ou bateaux, quelle que soit leur longueur ;
- les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article 1er. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.
Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article 1er. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.