Entrée en vigueur le 2 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 2
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :
a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;
b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;
2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :
a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;
b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;
3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :
a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;
b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] Le préfet fait valoir qu'en l'absence d'effet direct de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 faisait obstacle au report des congés sollicité par M. X ; que l'article 7 de la directive n'est devenu applicable qu'à compter de la circulaire du ministre chargé de la fonction publique du 22 mars 2011 et pour les congés restant dus en 2011 au titre de 2010 ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre au report en 2011 de congés non pris en 2009 ;