Article 7 du Décret n°93-1101 du 3 septembre 1993
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 19 septembre 1993

Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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