Entrée en vigueur le 18 février 1993
Il est tenu [*obligation*] de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les acte effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
[…] Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 16 février 1993 susvisé, l'infirmier qui a accepté d'effectuer des soins est tenu d'en assurer la continuité sous réserve des dispositions de l'article 41 ; qu'aux termes de l'article 40 dudit décret : « (…) L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser des soins gratuitement » ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 du même texte : « Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, […]
[…] Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ; […] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 40 du décret visé ci-dessus du 16 février 1993 que l'infirmier doit informer le patient de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers ; que M. […]
[…] Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ; […] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 40 du décret visé ci-dessus du 16 février 1993 que l'infirmier doit informer le patient de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers ; que M. […]