Entrée en vigueur le 6 septembre 1994
Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à dix fois le montant annuel de la cotisation minimale.
1. Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2009, n° 0405836Rejet
[…] 19-04-02-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « Pour la détermination (…) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les (…) primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, […] qu'aux termes de l'article 41 de ladite loi du 11 février 1994 : « (…) Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 septembre 1994 : « Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Mécanisme de déduction antérieur Nonobstant toute solution contraire antérieure, l'article 154 bis du code général des impôts (CGI) limite la déductibilité des cotisations dues aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que des cotisations dues au titre des régimes complémentaires visés par ce même article. […] Pour les exploitants qui ont cessé leur activité au sens de l'article 201 du CGI, les versements faits à titre de rachats de cotisations à des régimes complémentaires légalement obligatoires sont déductibles du revenu (4° du II de l'article 156 du CGI) ; […]
Lire la suite…