Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris et pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police ou son représentant.
1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :
a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;
b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur ou le chef du service actif de la préfecture de police désigné par le préfet de police, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;
c) Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly : le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur compétent de la police aux frontières, le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, le chef du service opérationnel de prévention situationnelle de la préfecture de police ou leurs représentants, et, désignés par le préfet de police, un agent de la préfecture de police en fonction de son expertise et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs ;
d) Dans les autres départements : le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.
2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
a) Le maire de la commune ou son représentant ;
b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant.
[…] […] que l'étude préalable de sécurité publique prévue à l'article L. 111- 3 -1 du code de l'urbanisme et exigée par les articles R. 111-48 et R. 111-49 de ce code n'a pas été jointe à la demande de permis de construire en violation de l'article R. 431-16 du même code ; […] que la sous-commission a émis son avis sur la base d'un dossier ne comprenant pas l'ensemble des pièces requises à l'article R. 123- 22 du code de la construction et de l'habitation et ne permettant pas, […] qu'en application de l'article 12 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 […]
[…] 68-03 […] Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code » ; […] en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale était, lors de sa séance du 6 janvier 2009, régulièrement composée au regard des prévisions de l'article 22-3 du décret du 8 mars 1995 susvisé ;