Entrée en vigueur le 5 mars 1995
Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
[…] Attendu que, contestant, devant les juges du fond, la matérialité des faits reprochés, le prévenu a demandé la présentation des exemplaires prélevés, par les agents de contrôle, en application de l'article 5 du décret précité ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-13 du Code pénal, 2, alinéa 1, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, 1er du décret n° 95-240 du 3 mars 1995, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
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