Décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mars 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 1998 |
Commentaires • 22
Décisions • 28
Annulation —
[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; […] Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ;
—
[…] Cet agrément n'est délivré que si l'association remplit plusieurs conditions fixées à l'article 9 du décret n°95-240 du 3 mars 1995. […]
Infirmation partielle —
[…] La société GEMS a interjeté appel du jugement et conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la recevabilité de son appel, et prie la cour : Vu les articles 6, 7, 8 et 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment ses articles 9-II, 18 et 20, ainsi que le décret 95-240 du 3 mars 1995 pris pour son application, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;
2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du présent article est puni de la même peine.
IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;
2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.
- PINHEIROS
- Cour d'appel de Paris 23 mai 2019, n° 17/12780
- Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2024, n° 2404254
- AGDC AVOCAT
- CLAROSA (BOBIGNY, 812680494)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 janvier 2020, n° 19/05596
- JPME (LE MANS, 449399278)
- Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2024, n° 2405374
- Article R145-35 du Code de commerce
- INDRAERO SIREN (LE PECHEREAU, 815420344)
- Article 52 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 2022, n° F21/00020
- Article 618 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Juge des libertes, 14 novembre 2024, n° 24/01671
- FOUTAH (CHEVILLY-LARUE, 803666130)
- BT FRANCE (PUTEAUX, 702032145)