Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 5 () JORF 1er juillet 2004
1. Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;
2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant ;
3. Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4. Conclusion de contrats d'assurance ;
5. Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;
6. Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7. Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;
8. Décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.
Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, précise que " le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 2. préparation, passation, […]
Lire la suite…Il lui fait observer en effet que l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, n'a pas prévu la possibilité pour le conseil d'administration de donner une délégation au maire-président pour qu'il émette un avis sur les demandes d'aide sociale adressées par le conseil général, sauf dans le cadre d'admission d'urgence. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-7, R. 355-28-1, R. 355-28-6 et R. 355-28-13 du Code de la santé publique, L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 7, 20, 21, 22, 23 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 7 mai 2008, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Calais a, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, donné à son vice-président délégation, notamment, pour défendre en justice l'établissement public dans les actions intentées contre lui, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale : “ Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 1) Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration… 7) Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration.”; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : “Le président du conseil d'administration … nomme les agents du centre.”;
Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, précise que « le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 2. préparation, passation, […]
Lire la suite…