Article L1618-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003
>
Version27/12/2006
>
Version28/07/2013
>
Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 48

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II. – Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

III. – Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

VI.-Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l'habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d'un collège disposant d'au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat, quelle que soit la nature ou l'origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.
Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
Par dérogation à l'article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l'émission multiplié par le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020
24 textes citent l'article

Commentaires19


www.houdart.org · 28 juin 2023

[…] Les établissements membres d'un GTSMS auront la faculté avec l'accord du directeur général de l'ARS et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, de mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l'État.

 Lire la suite…

www.houdart.org · 17 janvier 2019

[…] [1] « Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

 Lire la suite…

www.houdart.org · 25 octobre 2018

[…] [2] http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2944.pdf [3] http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_intermediaire_Mission_GHT_definitif.pdf [4] « Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives […] ; b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé, qui informe chaque année le conseil de surveillance des résultats des opérations réalisées. » [5] « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dé

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2014, n° 1203010
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre la délibération DE 2012/02 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent : (…) 2° de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ; (…) 4° de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que par la délibération DE 2012/06, le conseil municipal de Vaumeilh a décidé de placer la somme de 150 000 euros, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Budget·
  • Commission·
  • Conseiller municipal·
  • Maire

2Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400046
Rejet

[…] L'administrateur soutient que la requête est irrecevable dès lors que le caractère urgent de l'action introduite par le directeur général n'est pas démontré ; que le 3° de l'article 26 de la « LOLF » et le 23° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 sont tous les deux applicables ; qu'en l'absence de définition de la notion de « fonds libres », il y a lieu de s'inspirer de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, le placement des fonds dits libres ne peut résulter que d'une autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française et être effectué qu'en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Postes et télécommunications·
  • Loi organique·
  • Finances publiques·
  • Conseil des ministres·
  • Fond·
  • Administrateur·
  • Poste·
  • Chèque·
  • Valeur

3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2000098
Annulation

[…] Aux termes du 3° de l'article 26 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finance : " 3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat; « . Aux termes du IV de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales : » IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, […]

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Port de plaisance·
  • Régie·
  • Finances publiques·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Dérogation·
  • Etablissement public·
  • Dépôt·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires9

La loi ELAN du 23 novembre 2018 permet aux offices publics de l'habitat d'émettre des titres participatifs. Cette nouvelle possibilité est particulièrement adaptée aux offices publics de l'habitat qui ne peuvent recourir à des capitaux privés en raison de leur statut d'établissement public, contrairement aux sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'actionnaires. Cet amendement a pour objectif de permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'habitat de pouvoir souscrire à des titres participatifs émis par les offices publics de … Lire la suite…
Elle est saisie de l'amendement CF779 de M. Joël Giraud. M. Joël Giraud. Une disposition de la loi ELAN permettait aux collectivités territoriales et aux groupements compétents en matière d'habitat de souscrire des titres participatifs émis par les offices publics de l'habitat. Elle a fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel. Je vous propose de réintroduire cette mesure, accompagnée d'un dispositif limitant le risque de censure constitutionnelle. Cet amendement peut sembler sans lien avec PLFR, mais il a été sollicité par les offices publics de l'habitat après la décision … Lire la suite…
La loi ELAN du 23 novembre 2018 permet aux offices publics de l'habitat d'émettre des titres participatifs. Cette nouvelle possibilité est particulièrement adaptée aux offices publics de l'habitat qui ne peuvent recourir à des capitaux privés en raison de leur statut d'établissement public, contrairement aux sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'actionnaires. Cet amendement a pour objectif de permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'habitat de pouvoir souscrire à des titres participatifs émis par les offices publics de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion