Article 74 du Décret n°95-945 du 23 août 1995
Article 73
Article 75

Entrée en vigueur le 27 août 1995

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Entrée en vigueur le 27 août 1995
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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Décisions4

[…] Considérant que la procédure devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; qu'aux termes de l'article 73 de la section 5 du décret du 23 août 1995 relative à la mise en état de l'appel : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article 74 du même décret : « Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, […]

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[…] Considérant que la procédure devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; qu'aux termes de l'article 73 de la section 5 du décret du 23 août 1995 relative à la mise en état de l'appel : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article 74 du même décret : « Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 juin 1999, 196215 196216 196217 196218, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

a) Si les dispositions de l'article 74 du décret du 23 août 1995 prévoient que la note sur les moyens de droit et les circonstances de fait transmise au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes n'a pas à être communiquée à l'appelant, elles n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de prévoir qu'une note qui contiendrait des éléments de droit et de fait nouveaux n'ait pas à être communiquée. […]

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