Décret n°96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 février 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2009 |
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Décisions • 2
Annulation —
[…] que le total de ces sommes représente le montant de 751,53 € réclamé par M me X devant le juge des référés ; que le montant de la rémunération horaire de M me X est fixé à 15,99 € en application du décret du 30 janvier 1996 et de l'arrêté interministériel du 30 janvier 1996 ; que l'administration n'étant plus redevable d'aucune somme envers M me X, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a condamné l'Etat au paiement de la somme de 751, […] Vu le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 ;
—
[…] — la condamner à défaut de paiement spontané de sa part des condamnations prononcées à son encontre, entraînant ainsi l'obligation pour la SARL Z-Couletྭde mandater un huissier de justice pour le recouvrement forcé des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, au paiement des sommes retenues par l'huissier de justice sur le créancier en application de l'article 10 du décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret numéro 96/80 du 12 septembre 1996, en plus de l'article 700 du code de procédure civile,
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
Les personnes qui assurent les études dirigées ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire et qui ne relèvent pas pour la rémunération de leurs travaux supplémentaires du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ou du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal peuvent percevoir, pour chaque heure assurée, une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Pour les personnels de l'éducation nationale, la participation aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif ne donne lieu à cette rémunération que si elle intervient en dépassement de la durée du travail dont ils sont redevables réglementairement ou aux termes de leur contrat de travail.
Pour les activités visées au présent décret, la rémunération prévue à l'article précédent est exclusive de l'attribution de l'indemnité instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
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