Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Demander un délai de paiement au juge L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement dans la limite de deux années. Cette mesure n'est pas automatique. Elle suppose de présenter une situation financière documentée et une perspective crédible de règlement. La décision peut également suspendre les procédures d'exécution engagées par le créancier pendant le délai accordé.
Lire la suite…La loi a toutefois pris soin d'aménager une disposition transitoire expresse, en précisant que « le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ». Cette précision, insérée dans le corps même de l'article L. 145-41, […] lequel ne subordonnait pas l'octroi des délais de paiement à la démonstration préalable de la solvabilité du preneur, le juge disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation fondé sur l'article 1343-5 du code civil. […] Toutefois, et c'est là une subtilité essentielle, […]
Lire la suite…[…] rendu le 05 Avril 2018 […] Qu'en l'espèce, le bail liant les parties stipule en son article 5, intitulé charges et conditions, […] du lot n°704 outre la quote-part des parties communes et d'équipements collectifs attachée au lot ainsi que ses aménagements et les éléments d'équipements intérieurs, en bon état d'entretien et d'hygiène, à l'exception des grosses réparations de l'article 606 du code civil et de la vétusté, et qu'il doit assurer à ses frais les réparations des aménagements intérieurs ainsi que le renouvellement de ces derniers et de leurs éléments d'équipements ; […] Que selon l'article 1244-1 devenu 1343-5 du même code, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, […]
[…] [Localité 5] […] L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
[…] — condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 27 950,98 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2022 ; […] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 18 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [E] [N] demandant, au visa des articles 1130 et suivants du code, L511-1 et suivants du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
Réduction de l'engagement selon l'article 2300 ou application du régime antérieur. […] La prescription doit être examinée sans automatisme. L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » . […] Lorsque la dette est finalement due mais que son paiement immédiat mettrait en péril la situation personnelle du dirigeant, l'article 1343-5 du Code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. . […]
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