Article 3 du Décret n°96-495 du 4 juin 1996
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 septembre 1996

Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.
Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure pourra être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au paragraphe précédent.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1996
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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