Article 8 du Décret n°96-495 du 4 juin 1996
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 8 septembre 1996

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, donné en location ou mis à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article 3 ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
2° Ceux qui auront mis sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article 5 ;
3° Ceux qui auront mis à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 6 et 7.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1996
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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