Article R322-26 du Code du sport.
Article R322-25-2
Article R322-27

Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :


1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;


2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ;


3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ;


4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;


5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;


6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code.


La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Commentaire1

1Modification des exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de…
Thierry Vallat · 20 avril 2016

Publication au journal officiel du 20 avril 2016 du Décret n° 2016-481 du 18 avril 2016 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball Les articles R. 322-19 à R. 322.26 du code du sport fixent les exigences de sécurité auxquelles doivent désormais répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball. […] Notamment, l'article R. 322-25 du code du sport dispose que: " - Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, […]

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Décisions2

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 ; […] que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; […] Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 juin 2023, n° 22BX01340Annulation

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 ; […] que cette baignade est un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; que la fermeture prononcée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; […] Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.

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