Article 3 du Décret n°96-902 du 15 octobre 1996
Article 1
Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Commentaire1

1La dénomination de l'agence générale d'assuranceAccès limité
Daniel Langé · Revue générale du droit des assurances · 1 février 2016
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Décisions5

[…] Attendu que les agents généraux d'assurance sont protégés par un statut qui réglemente leurs relations avec les assureurs ; qu'il existait à l'origine un statut pour les agents J de 1949 et un statut pour les agents VIE de 1950 ; qu'en 1996, un nouveau cadre d'exercice a été adopté et fait l'objet du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; mais que l'article 3 de l'annexe de ce décret prévoit que les agents généraux d'assurance en fonction au 1 er janvier 1997 continuent, sauf option contraire manifestée à leur société, d'être régis par les dispositions des statuts J et Vie, définis respectivement par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 et le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifiés par le décret du 11 octobre 1966 ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2008, n° 04/03679Infirmation

[…] ' la soumission du mandat concernant l'agence de Montélimar au décret n° 96 902 du 15 octobre 1996, complété par la convention entre la FNSAGA et la FFSA du 16 avril 1996, qui constitue le cadre impératif et son incidence sur la solution du litige, […] 51 € à titre de dommages-intérêts sans qu'il y ait lieu à compensation, et 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué ; […] Y-Z A : 'afin de répondre à votre demande une aide financière exceptionnelle de 10 000 F/mois vous sera versée du 1/10/99 au 31/03/2000 date à laquelle nous établirons un nouveau compte d'exploitation…' ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-25.216, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ que les textes régissant le statut des agents généraux d'assurances entrés en fonction après le 1er janvier 1997 ne comportent aucune référence à la cession par ceux-ci de droits incorporels ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable à agir en nullité de l'enregistrement de la marque litigieuse, l'agent général d'assurances entré en fonctions au 1er janvier 2007 et successeur d'un agent d'assurances lui-même entré en fonctions en 2001, l'arrêt attaqué a retenu que le décret réglementant le statut des agents d'assurances faisait expressément référence à leur droit de céder les éléments incorporels ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ainsi que les articles 1er à 3 de son annexe ;

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