Confirmation 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 mai 2010, n° 09/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CV/GN
R-S Z
Q R Y
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Mai 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE E
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MAI 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00967
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MAI 2009, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E
RG 1re instance : 06-3381
APPELANTS :
Madame R-S Z
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
21000 E
représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine GALLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Q R Y
né le XXX à E (21)
demeurant
Chez Mme X
XXX
21000 E
représenté par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO – BUHAGIAR – JEANNIARD – BILLARD, avocats au barreau de E
INTIMEES :
I J, nouvelle dénomination d’AGF IART
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée Me Stéphane BOUILLOT, membre de la SCP H. B. & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
I VIE, nouvelle dénomination d’AGF VIE
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane BOUILLOT, membre de la SCP H. B. ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame THIOURT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur Q-R Y a été nommé agent général d’O à compter du 1er juillet 1990 pour gérer l’agence AGF de E Préfecture. A partir du 3 mai 1991, il s’est associé avec Madame R-S Z, sa compagne.
Dès le1er janvier 1997, Monsieur Y et Madame Z ont repris en outre la gestion de l’agence AGF de E Parc et à partir du 1er avril 1997 celle de l’agence AGF de E.
Par lettres en date du 15 décembre 2005, signifiées par actes d’huissier de justice du même jour, les SA AGF IART et AGF VIE ont notifié à Monsieur Y et à Madame Z la révocation à effet immédiat de leur mandats J et Vie, délivrés le 1er mai 1991. Le 24 juillet 2006 elles les ont fait assigner aux fins de les voir condamner :
— au paiement de la somme de 72 512,05 euros au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion de leur activité d’agents généraux, ce solde incluant au crédit l’indemnité compensatrice Vie pour un montant de 8 294,87 euros et au débit la somme de 43 790,50 euros correspondant au solde du prêt d’acquisition de leur portefeuille
— à la déchéance de tous droits à indemnité de cessation de fonction en raison d’actes de concurrence déloyale
— au paiement de la somme de 62 988,50 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l’existence de ces actes.
Les consorts Y Z se sont opposés à ces demandes et ont sollicité par voie reconventionnelle la condamnation des AGF à leur payer la somme de :
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive
— la même somme en règlement de l’indemnité compensatrice pour la perte de leur portefeuille Vie et J.
Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal de grande instance de E a :
— condamné solidairement Monsieur Q-T Y et Madame K Z à payer aux sociétés AGF IART et AGF Vie
* la somme de 72 512,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006 et possibilité de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
* la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et possibilité de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
* la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que Monsieur Q-R Y et Madame K Z étaient déchus de tous droits à indemnité compensatrice de cessation de fonction
— les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamnés solidairement les défendeurs aux dépens.
Monsieur Q-U Y et Madame K Z ont interjeté appel.
Par conclusions déposées le 5 mars 2010, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Q-R Y demande à la cour de :
— débouter les compagnies AGF IART et AGF Vie de leurs demandes
— dire que la révocation du mandat des agents généraux Z – Y est abusive
— dire que la compagnie AGF a violé les dispositions de l’article 20 du décret du 5 mars 1949 les privant ainsi de céder l’agence au mieux de leurs intérêts
— en conséquence la condamner à verser aux consorts Z – Y la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— dire que les consorts Z -Y sont également fondés à solliciter le versement de l’indemnité compensatrice de fin de mandat
— en conséquence condamner la compagnie AGF à leur verser à ce titre la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 24 juillet 2006
— la condamner à leur payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de cette indemnité, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 24 juillet 2006
— subsidiairement dire qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à Monsieur Q-R Y à titre personnel
— pour le surplus ordonner avant dire droit une mesure d’expertise comptable afin d’établir contradictoirement le compte entre les parties et subsidiairement de chiffrer tant le montant des dommages et intérêts que l’indemnité compensatrice de fin de mandat
— dire que cette expertise se fera à frais partagés
— en toute hypothèse condamner la compagnie AGF à verser aux consorts Z -Y la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens en cas d’expertise et à défaut condamner la compagnie AGF à supporter ces derniers.
Monsieur Y fait valoir en premier lieu que sa révocation et celle de Madame Z en qualité d’agents généraux est abusive dès lors qu’aucun des trois griefs invoqués dans la lettre de révocation n’est établi :
* non remboursement du prêt : la compagnie AGF qui a cédé sa créance à la banque AGF n’avait plus qualité à demander le remboursement du prêt consenti ; la subrogation dans les droits de la banque n’est intervenue qu’en avril 2006 ; c’est la compagnie AGF qui a suspendu les prélèvements automatiques
* insuffisance des résultats : les chiffres fournis par la compagnie AGF sont invérifiables ; il serait en outre nécessaire d’effectuer une comparaison avec les résultats des autres agents ; les mandats ne fixent aucune obligation de production ni objectifs annuels à atteindre ; la fusion des systèmes informatiques au cours de l’année 2000, générée par la réorganisation du réseau, s’est révélée désastreuse ; la politique menée par la suite a conduit à la perte de très nombreux contrats ; la compagnie AGF opère une différence de traitement entre ses différents agents généraux (budget commercial), notamment à travers le protocole tarifaire, qui a entraîné la résiliation de plusieurs contrats ; ces pratiques sont analysées par la jurisprudence comme une révocation de fait sans motif légitime
* violation de l’obligation d’exclusivité : il est constant que l’agent d’assurance peut avoir une activité de courtage si la compagnie y consent, ce qui était le cas en l’espèce, l’intimée, qui avait attribué des codes courtiers aux sociétés qu’ils exploitaient, n’ignorant rien de la situation de ses deux agents auxquels elle avait fourni un logiciel permettant de réaliser des opérations de courtage avec une comptabilité distincte de celle de l’agence ; que ces faits sont confirmés par les attestations de Messieurs A et Bremont ; à titre documentaire il convient de relever :
— que la SARL N O ne se situait pas dans les locaux de l’agence, les deux sociétés disposant d’entrées séparées, de bureaux et de vitrines distinctes, l’activité de gestion et de production de cette société, qui ne propose que des produits d’assurance vie et de personne, avait été confiée à deux mandataires Messieurs L M et Berneau
— la SARL Z-Y se trouve en dehors du ressort des mandats qui leur avaient été conférés
— la SARL DE BELLO : son activité a été confiée à trois salariés et le cabinet est situé à l’extérieur de la circonscription des mandats.
Il n’est de surcroît pas démontré qu’ils se seraient désintéressés de la compagnie qui ne leur a jamais adressé aucun grief au cours des années litigieuses.
Monsieur Y déduit de ce qui précède qu’il est bien fondé à solliciter :
* des dommages et intérêts pour révocation abusive : contrairement à ce que soutient la compagnie, les agents généraux ne peuvent être révoqués ad nutum, étant titulaires d’un mandat d’intérêt commun ; aux termes de l’accord d’entreprise passé en juillet 1997 entre la compagnie I et ses agents généraux, qui leur est bien applicable, la mandante a l’obligation de respecter un préavis de 6 mois et la révocation doit être précédée d’une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état d’une situation anormale susceptible de conduire à la révocation du mandat ; or ils n’ont jamais reçu de lettres d’avertissement, les courriers produits par les sociétés intimées ne leur ayant jamais été adressés ; leur révocation, aussi brutale qu’abusive, leur a causé un grave préjudice encore accru par le fait que la compagnie a violé l’article 20 du statut en les privant de la possibilité de céder l’agence ou de présenter un successeur, Monsieur B ayant été désigné avant qu’ils ne soient révoqués officiellement, et en ne leur proposant aucune indemnité compensatrice; le préjudice subi du fait de la révocation sans motif légitime et de la privation de la possibilité de céder l’agence de gré à gré doit être estimé au montant de l’indemnité compensatrice
* une indemnité compensatrice de fin de mandat : les ayant privés du droit de présenter un successeur, la compagnie est tenue de verser l’indemnité compensatrice prévue à l’article 20 du décret du 5 mars 1949 qui se calcule en appliquant un coefficient 1 à 2 sur le montant des commissions de la dernière année d’exercice, d’où une somme de 150 000 euros (100 000 x 1,5).
Monsieur Y précise à ce titre que la compagnie ne peut leur opposer un manquement aux dispositions de l’article 26 du décret du 5 mars 1949 :
— la compagnie avait attribué des codes courtage aux sociétés au travers desquelles elle estime qu’ils se sont rétablis et cette situation, dont elle avait connaissance y trouvant d’ailleurs intérêt, a perduré après leur révocation
— toute clause de non concurrence n’est valable que si elle est assortie d’une contrepartie financière, en l’espèce l’indemnité compensatrice qui n’a pas été versée ou la possibilité de présenter un successeur
— selon l’article 26 alinéa 2, l’interdiction posée à l’alinéa 1 n’existe pas lorsque l’agent a été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage, ce qui a été le cas
— les inscriptions publicitaires pour la société N dans les pages jaunes de l’annuaire ont été réalisées avant la révocation, Madame Z et lui ont effectué une déclaration de cessation d’activité et il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à la date du 28 décembre 2005
— pas plus que Madame Z, il n’a présenté personnellement aucune opération d’assurance nouvelle sur le territoire de l’ancienne circonscription de l’agence AGF, que ce soit directement ou indirectement, dès lors que ne peut être considéré comme rétabli au sens de l’article 26 du décret de 1949 un agent ayant conservé une activité administrative de gestion d’opérations d’assurance postérieurement à la révocation de son mandat ; à titre documentaire il est renvoyé aux développements précédents relatifs aux sociétés de courtage; en outre le procès verbal de constat n’est pas probant
— il n’a pour sa part exercé aucune activité professionnelle postérieurement à sa révocation.
Monsieur Y conteste la commission de tout acte de concurrence déloyale ; cette demande ne peut prospérer car elle est mal dirigée dès lors que ce sont des sociétés qui ont exercé et bénéficié le cas échéant de ces actes ; l’argumentation de la compagnie AGF à ce titre est surréaliste et les preuves qu’elle fournit inopérantes, le courrier circulaire qu’elle produit n’est pas daté ni signé et rien n’établit qu’il émane des appelants et la lettre prétendument adressée à Monsieur C constitue un montage ; aucun fait objectif incontestable n’établit la violation par les consorts Z Y de l’obligation de non concurrence à laquelle ils étaient tenus envers la compagnie AGF qui leur doit donc l’indemnité compensatrice de fin de mandat conformément à l’article 20 du décret de 1949 ; subsidiairement Monsieur Y fait valoir qu’il n’a exercé personnellement aucune activité dans le domaine de l’assurance ; en outre la condamnation prononcée ne peut en aucun cas être solidaire et le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal ne repose sur aucune donnée objective.
S’agissant du compte de fin de gestion, Monsieur Y soutient qu’il n’a passé aucun aveu judiciaire de ce chef et ne peut être engagé par les écritures de Madame Z entachées d’erreur matérielle ; il conteste le chiffrage effectué par la compagnie au terme d’un décompte arrêté non contradictoirement ; il soutient que la compagnie est débitrice à l’égard des gérants d’un arriéré de commissions impayées depuis 1997. Il allègue encore que Madame Z et lui ont demandé à de multiples reprises à la compagnie de revoir la valeur des portefeuilles à la baisse et que la compagnie a adopté une attitude ambigüe s’agissant de la demande de renégociation du montant du crédit de sorte qu’ils étaient fondés à refuser de signer le compte de fin de gestion qui leur était présenté le 4 janvier 2006. Il en déduit qu’un compte doit être fait entre les parties, raison pour laquelle une expertise s’impose. Il conteste enfin les indications du tribunal selon lesquelles un compte de gestion définitif a été calculé et réactualisé le 20 avril 2006 au vu des documents présentés par eux et par leur expert comptable.
Par conclusions déposées le 12 février 2010, auxquelles il est pareillement fait référence, Madame R-S Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— dire que la révocation des consorts Z Y est abusive et vexatoire, en conséquence condamner la compagnie I J VIE au paiement de la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la révocation abusive et vexatoire des consorts Z Y, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 24 juillet 2006
— dire que les consorts Z Y ont été privés de leur droit à présenter un successeur, en conséquence condamner la compagnie I J VIE au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ce droit outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 24 juillet 2006
— dire que les consorts Z Y bénéficient du droit à obtenir une indemnité compensatrice en raison de la cessation de leur fonction le 15 décembre 2005
— en conséquence, condamner la compagnie I J VIE au paiement de la somme de 158 295 euros au titre de l’indemnité compensatrice outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 24 juillet 2006
— condamner la compagnie I J VIE au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve en refusant de régler l’indemnité compensatrice due, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 24 juillet 2006
— dire que Madame Z reconnaît devoir, sur justificatifs de la compagnie AGF, la somme de 43 790,50 euros en solde du prêt d’acquisition des portefeuilles dont elle est co-débitrice solidaire avec Monsieur Y (ex-conjoint) et la somme de 37 016,42 euros au titre du compte de fin de gestion des codes 521 102 et 521 MBO et 0112150 et 52110 dont elle est également co-débiteur solidaire avec Monsieur Y (ex conjoint)
— à ce titre, procéder à la compensation entre les parties
— condamner I J ET VIE au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’allégation de révocation abusive et vexatoire, Madame R-S Z fait valoir que le mandat dont l’agent général est titulaire est un mandat d’intérêt commun qui ne peut être révoqué par la compagnie qu’en cas de faute grave imputable à l’agent ; qu’or en l’espèce, les fautes qui leur sont reprochées par les AGF ne revêtent pas le caractère de gravité exigé :
— la compagnie AGF, qui leur a vendu des portefeuilles pour un prix excessif compte tenu du caractère fictif de certaines des commissions vendues ainsi que l’établissent diverses attestations qu’elle produit aux débats, ne peut se prévaloir de leur caractère déficitaire
— en outre, par une politique de surveillance drastique, elle a nui à l’exploitation des portefeuilles cédés (résiliations de contrats et majorations de cotisations )
— les agents généraux n’ont pas violé l’exclusivité de production :
* la compagnie a accepté en cours de mandat la constitution ou l’acquisition de sociétés de courtage notamment en attribuant des codes courtage à ces structures avec lesquelles elle a poursuivi sa collaboration au cours des années suivantes (lettre du 12 octobre 1992 adressée au groupe AGF par la société de courtage Hudig Langeveldt, bordereaux de commissions délivrés à la société N et attestation de Messieurs A et D)
* elle ne démontre pas la violation des dispositions de l’article 3 du décret de 1949 qui indique qu’il n’est pas interdit à l’agent d’assurance de faire souscrire par d’autres assureurs la garantie de certains risques limitativement énumérés
* la compagnie a elle-même violé l’exclusivité territoriale garantie à ses agents en attribuant des codes courtage à des sociétés de courtage dans le ressort des agences AGF (lettre du 31 octobre 1991 de la société de courtage Seca)
— la compagnie ne leur a jamais reproché leur absentéisme et c’est elle qui par la mise sous surveillance et les nombreuses résiliations qui lui sont imputables les a mis dans l’incapacité d’assurer une rentabilité de leur portefeuille ; elle a supprimé les budgets commerciaux qui leur étaient attribués
— le non remboursement du prêt qui trouve son origine dans les agissements de la compagnie à leur égard ne peut constituer une faute d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture 'ad nutum’ du mandat
— la révocation revêt un caractère particulièrement vexatoire à son égard compte tenu de son état de santé.
Madame Z allègue ensuite que les AGF ont violé le droit de présentation conféré par le statut dès lors que le repreneur, Monsieur B, dont la qualité de gestionnaire provisoire prétendue n’a jamais été indiquée à la clientèle, était déjà en place le 19 décembre 2005, ce dont ils ont été avisés le même jour ; elle sollicite la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre et réclame en outre l’indemnité compensatrice prévue par l’article 20 du statut ainsi qu’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient encore qu’aucune violation de l’article 26 des statuts ne peut leur être reprochée dans la mesure où ils se sont bornés à poursuivre l’exploitation des portefeuilles de complément dont ils avaient dores et déjà la charge, et ce en accord avec les AGF qui ont maintenu leur collaboration avec les cabinets en cause.
Elle affirme que les sociétés intimées ne démontrent aucun fait susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale, les trois sommations interpellatives qu’elle produit n’étant pas probantes et les nombreux témoignages qu’elle-même verse aux débats rapportant la preuve du contraire.
Elle en conclut que Monsieur Y et elle disposent d’un droit acquis à l’indemnité compensatrice d’un montant de 150 000 euros pour le portefeuille TIARD et de 8 295 euros pour le portefeuille Vie.
Quant à l’arrêté des comptes, Madame Z précise accepter le solde débiteur à hauteur de 37 016 euros duquel il convient de déduire la somme de 3 000 euros correspondant aux commissions jamais reversées par les AGF depuis 2001 qui ne sont pas atteintes par la prescription quinquennale de l’article 2227 du code civil puisqu’elles figurent à leur compte courant dans les comptes dont l’arrêté est toujours pendant.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 février 2010, auxquelles il est pareillement fait référence, la SA I J, nouvelle dénomination D’AGF IART, et la SA I VIE, nouvelle dénomination D’AGF VIE, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum Madame K Z et Monsieur Y au paiement d’une somme de 72 512,05 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 juillet 2006
— jugé que Madame Z et Monsieur Y sont déchus de tous droits à indemnité compensatrice de cessation de fonctions J
— et les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, leur révocation étant intervenue pour un juste motif, privatif de tout délai de préavis
— infirmer partiellement le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, venant sanctionner leurs actes de concurrence déloyale
statuant à nouveau,
— dire que Madame K Z et Monsieur Y ont commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice et les condamner in solidum à leur payer une somme de 62 988,80 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006, date de l’assignation
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux dépens.
Sur le débouté des demandes de dommages et intérêts formées par les consorts Z Y et leur condamnation au paiement de la sommé de 72 512,05 euros, les sociétés intimées font préalablement observer :
— que les consorts Z ne se sont jamais plaints de la mauvaise qualité du portefeuille qui leur avait été confié
— que le mandat d’agent signé par les appelants est régi d’une part par les termes mêmes de ce mandat et par le décret du 5 mars 1949 portant statut d’ordre public des agents généraux d’O J et par le décret du 28 décembre 1950 portant statut d’ordre public des agents généraux d’assurance sur la vie ; que le décret du 15 octobre 1996 et l’accord d’entreprise I signé au mois de juillet 1997 ne leur est pas applicable ; qu’ils avaient en conséquence l’obligation de représenter les fonds perçus des clients à leur mandant, de régler les indemnités et enfin une obligation d’exclusivité de production à leur égard interdisant d’exercer une activité concurrente à celle d’agent général d’I ; qu’or ils ont violé ces obligations légales et conventionnelles
— que l’article 2003 du code civil prévoit que le mandat est révocable ad nutum, plus particulièrement en cas de manquement du mandataire à ses obligations, et qu’il est seulement recherché si le motif de révocation est légitime ; que l’attitude du mandataire, contraire aux intérêts de la compagnie d’O, est susceptible de fonder la révocation du mandat, celle-ci intervenant sans le moindre préavis lorsqu’un tel préavis est de nature à nuire aux intérêts de la compagnie
— qu’en l’espèce sont caractérisées à l’encontre des appelants une insuffisance de production et une violation de leur obligation d’exclusivité dès lors qu’ils ont acquis une société de courtage dont le siège social a été établi dans les locaux mêmes de l’agence I, la société N O, dont la gérante est Madame Z, associée de Monsieur Y, et dont le capital est détenu par la SARL 2AD, détenue à parts égales par les deux sus-nommés qui ont également acquis le 1er janvier 2003 une société de courtage, BELEI ASSUR dont le siège est à Vaulx en Velin ;
que les résultats de ces sociétés n’ont cessé de s’accroître alors que l’activité des portefeuilles de clientèle ne cessait de diminuer
— que les appelants ont également manqué à leurs obligations financières : le compte de fin de gestion, contradictoirement établi le 4 février 2006, a révélé un solde débiteur de 37 213,85 euros, réactualisé à 37 016,42 euros que les appelants ont reconnu aux termes de la sommation interpellative qui leur a été délivrée le 4 janvier 2006, reconnaissance réitérée en cause d’appel par Madame Z mais aussi par Monsieur Y, la demande formée par Madame Z au titre de commissions impayées n’étant d’une part étayée par aucune pièce et étant en tout cas prescrite ; qu’après compensation avec l’indemnité compensatrice en assurance VIE, qui, quant à elle, n’est pas subordonnée à une obligation de non concurrence et de non rétablissement, soit la somme de 8 294,87 euros, il reste dû 28 721,55 euros outre le solde du prêt contracté en vue du paiement de l’indemnité compensatrice d’entrée qui ne peut être tardivement contestée par les appelants, devenu exigible en vertu de la reconnaissance de dette signée le 12 novembre 1998, soit la somme de 43 790,50 euros d’où une dette totale de 72 512,05 euros.
S’agissant de la déchéance du droit à indemnité compensatrice de cessation de fonctions, les sociétés intimées rappellent les dispositions de l’article 26 du décret du 5 mars 1949 dont il ressort qu’une obligation de non concurrence d’une durée de trois ans est mise à la charge de l’agent d’assurance qui cesse d’exercer ses fonctions et ajoutent que selon les termes de l’article 20 du même décret, l’indemnité de cessation de fonction a pour objet de venir compenser la perte du droit à commission de l’agent. Elles affirment n’avoir jamais consenti, pendant la durée des fonctions des appelants, à l’exercice de l’activité illicite de courtage, accord qui en tout état de cause ne produirait pas d’effet au delà de la cessation du mandat. Elles précisent qu’il importe peu que cette activité soit exercée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de courtage dès lors qu’il s’agit d’un acte de présentation au moins indirect. Elles exposent qu’il résulte des pièces versées aux débats que les consorts Z Y ont violé leur obligation de non concurrence au travers de quatre sociétés de courtage (2AD, DE BELLO, Z Y et N O), qu’ils ne peuvent soutenir que la SARL N ne présenterait que des opérations d’O sur la vie et qu’elles étaient informées de cette situation. Elles avancent que les consorts Z Y, qui ont exercé et exercent encore une activité d’intermédiaire d’assurance dans la circonscription de leur ancienne agence, ont perdu tout droit à indemnité compensatrice de cessation de fonctions, qu’ils ont en outre systématiquement démarché leur ancienne clientèle, de sorte qu’elles peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice distinct subi de ce fait, qui doit être chiffré à la somme de 62 988,80 euros correspondant au montant des primes perdues, pour une seule année, au titre des assurés démarchés par les appelants et des 101 contrats résiliés de leur fait.
Ainsi, selon les sociétés intimées, les demandes reconventionnelles formées par les consorts Z Y doivent être rejetées, la révocation du mandat étant parfaitement fondée, non seulement en considération de leur absence de production, mais aussi de la violation de leur obligation d’exclusivité et une telle révocation, prononcée pour faute grave, étant de nature à les priver de tout préavis. A cet égard les sociétés intimées réfutent les arguments présentés par la partie adverse pour contester ces manquements. Elles soutiennent notamment que Madame Z inverse la charge de la preuve en affirmant qu’il leur appartient de démontrer que les risques assurés par les agents généraux, au travers des sociétés de courtage dont ils sont les dirigeants et animateurs, n’entrent pas dans les exceptions prévues pas l’article 3 du décret du 5 mars 1949. En outre, selon les sociétés intimées, la gestion provisoire du portefeuille de clientèle n’empêchait pas les consorts Z Y de présenter un successeur et l’option de demander le versement d’une indemnité de cessation de fonctions est exclusive de ce droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation des mandats et sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que les agents généraux d’assurance sont protégés par un statut qui réglemente leurs relations avec les assureurs ; qu’il existait à l’origine un statut pour les agents J de 1949 et un statut pour les agents VIE de 1950 ; qu’en 1996, un nouveau cadre d’exercice a été adopté et fait l’objet du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; mais que l’article 3 de l’annexe de ce décret prévoit que les agents généraux d’assurance en fonction au 1er janvier 1997 continuent, sauf option contraire manifestée à leur société, d’être régis par les dispositions des statuts J et Vie, définis respectivement par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 et le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifiés par le décret du 11 octobre 1966 ;
Que les appelants, en fonction au 1er janvier 1997, ne justifient pas avoir opté pour l’application du nouveau statut; qu’ils demeurent donc régis par la législation antérieure au décret de 1996 ; que Monsieur Y se prévaut toutefois de l’accord d’entreprise passé en 1997 à la suite de ce décret en soutenant que les sociétés intimées le lui auraient toujours appliqué ; qu’il se fonde pour en rapporter la preuve sur une lettre adressée le 1er août 2000 par la compagnie d’assurance notifiant aux consorts Y- Z l’octroi d’une somme de 16 389,85 francs au titre de l’intéressement ; mais que les sociétés I font valablement observer que ce document se réfère à la page 139 de l’accord contractuel d’entreprise de juillet 1997 dont il ressort que les dispositions relatives à l’intéressement s’appliquent tant aux nouveaux agents 'statut 1997' qu’aux agents 'actuellement en fonction’ ; qu’il en résulte a contrario que l’accord d’entreprise I n’est pas applicable aux agents entrés en fonction avant le 1er janvier 1997 ; que d’ailleurs cet accord mentionne au paragraphe 'champ d’application', en conformité avec les dispositions du décret de 1996 sus-visées, que 'les agents généraux actuellement en fonction continueront, sauf option contraire expressément manifestée à leur Compagnie, à être régis par les dispositions prévues par les statuts de 1949 et 1950' ; qu’ainsi les appelants se réfèrent dans leurs écritures à ces décrets dont ils ne contestent pas qu’ils leur soient applicables ;
Attendu que le mandat de droit commun est révocable ad nutum par le mandant ; que toutefois, lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, ce qui est le cas en l’espèce, il ne peut y être mis fin par la seule volonté de l’une des parties mais uniquement par le consentement mutuel des cocontractants ou pour un motif légitime, et notamment l’un de ceux énoncés à l’article 19 du statut des agents généraux d’assurance J et à l’article 16 du statut des agents généraux d’assurance VIE; que l’absence de motif légitime entraîne le droit, pour l’agent révoqué, à des dommages et intérêts ; que si le nouveau statut prévoit l’obligation de respecter un préavis, les décrets de 1949 et 1950 n’en faisaient pas mention et que les usages ne l’imposaient pas davantage ;
Qu’il résulte des articles 19 du décret du 5 mars 1949 et 16 du décret du 28 décembre 1950 que l’agent général d’O peut être révoqué par la ou les sociétés d’O qu’il représente en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation ; que si l’agent général conteste le bien-fondé de sa révocation, le litige est réglé par voie d’arbitrage dans les conditions fixées par la loi ;
Attendu que la faute professionnelle d’une gravité suffisante pour justifier la révocation est celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie ;
Que s’agissant de l’insuffisance de production, les juges n’ont pas à rechercher s’il s’agit d’une faute professionnelle d’une gravité suffisante ;
Que dans la lettre qu’elles leur ont adressée le 15 décembre 2005, les sociétés I VIE et I J reprochent aux consorts Y Z trois manquements principaux : une situation de non production, la détention de plusieurs structures de courtage dont une au moins se situe dans les locaux de l’agence et enfin le défaut de remboursement du prêt consenti pour financer l’acquisition des portefeuilles ;
Que dans le cadre du présent litige les sociétés intimées font grief aux appelants de ne pas avoir respecté leurs obligations essentielles de production et d’exclusivité, en exerçant une activité concurrente de courtage d’O développée au préjudice de celle d’agent général d’O pour leur compte, ainsi que de ne pas avoir reversé les primes et cotisations encaissées, manquant ainsi à leurs obligations financières ;
Attendu, sur le premier grief, que les sociétés I font état non seulement d’une insuffisance de production, mais d’une absence totale de production en indiquant que pour l’année 2005 les consorts Y – Z n’ont souscrit aucune affaire nouvelle en assurance automobile et seulement six affaires nouvelles pour l’ensemble de la branche J ; qu’elles précisent que pour ce seul exercice, les affaires souscrites par l’intermédiaire des appelants ne représentent que 0,91 % du stock pour une moyenne régionale de 12,82 % ;
Que Madame Z ne conteste pas ces chiffres, tandis que Monsieur Y se borne à avancer qu’ils sont invérifiables, alors que comme le remarquent justement les sociétés intimées, il lui aurait été particulièrement aisé de démontrer leur caractère inexact ; qu’il soutient également à tort que l’agent général ne serait tenu d’aucune obligation de résultat puisqu’une telle affirmation est contraire tant aux articles 2 des décrets de 1949 et 1950 qu’à leurs articles 16 et 19 sus-visés et qu’elle contredit la propre argumentation des appelants fondée sur l’existence d’un mandat d’intérêt commun ;
Qu’en outre les consorts Y Z ne peuvent prétendre qu’aucun avertissement ne leur a jamais été adressé à ce titre puisque, abstraction faite de précédents courriers qu’ils prétendent ne pas avoir reçus, la lettre du 15 décembre 2005, qu’ils n’ont pas critiquée sur ce point, évoque une correspondance du 3 mars 2005 aux termes de laquelle les sociétés AGF déploraient la poursuite et l’amplitude de la dégradation des résultats commerciaux de l’agence ; qu’il était notamment fait état de ce que 'le chiffre d’affaires global Dommages laisse apparaître un recul de 12 % sur le portefeuille principal, en Automobile et Habitation vous n’avez réalisé que 10 affaires nouvelles sur l’année, alors que dans le même temps plus de 100 résiliations ont été comptabilisées, le taux de chute du portefeuille s’en retrouve fortement impacté avec un taux très largement supérieur à celui de la moyenne régionale, le constat est identique en O de Personnes où aucune production n’a été enregistrée sur l’exercice 2004 en branche Vie et Santé’ ; que les sociétés intimées reprochaient en outre à leurs agents de n’avoir participé à aucune réunion de formation ou d’animation et leur faisaient connaître qu’il était impossible de les contacter à l’une ou l’autre de leurs adresses e-mail dont la capacité maximum de réception avait été dépassée et non 'épurée’ par leurs soins ;
Que les consorts Y Z, sans les contester sérieusement, imputent ces mauvais résultats aux sociétés AGF ; que s’agissant de la valeur excessive des portefeuilles 'cédés', force est de constater que les appelants ne démontrent pas avoir formulé quelque réclamation que ce soit de ce chef depuis leur installation ; que leur contestation à ce titre apparaît donc pour le moins tardive et mal fondée ; que la fusion entre compagnies remonte à l’année 2000 et n’a pu avoir d’incidence sur la situation constatée en 2005 ; que pour ce qui est de la politique tarifaire et de la mise sous surveillance des risques, les consorts Z Y n’établissent aucune attitude discriminatoire à leur égard de la part de leur mandant ; qu’ils ne justifient pas davantage de réclamations antérieurement formulées ; qu’enfin le budget affecté à l’agence n’est pas d’un montant tel qu’il pourrait expliquer une perte et encore moins une absence totale de productivité ;
Que le premier grief d’absence ou à tout le moins d’insuffisance de production est donc fondé et justifie à lui seul et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier sa gravité, la révocation des mandats ;
Attendu que les sociétés I reprochent encore aux appelants un manquement à l’obligation d’exclusivité ; que l’alinéa 1 de l’article 3 de chacun des deux décrets dispose en effet qu’en sa qualité de mandataire, l’agent général d’O s’oblige à réserver l’exclusivité de sa production à la société qu’il représente ;
que néanmoins, selon l’alinéa 2, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d’autres assureurs la garantie de certains risques limitativement énumérés et notamment pour la branche J : les risques qui ne sont pas pratiqués par la société représentée, qui ne sont pas souscrits par elle en totalité, qui font de sa part l’objet d’une résiliation, qui sont refusés par elle ou subordonnés à des conditions que l’assureur ou le proposant n’accepte pas ;
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que les consorts Y Z, ainsi qu’ils ne le contestent d’ailleurs pas (conclusions de Madame Z page 13), ont constitué ou acquis diverses sociétés de courtage :
— la SARL unipersonnelle N, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2000, ayant pour siège social XXX à E, adresse de l’agence générale Y Z et pour gérante Madame Z et dont le capital est détenu par la société 2 AD
— la SARL 2AD détenue par Madame Z et Monsieur Y dont le siège social est situé XXX à E
— la SARL Z Y, qui avait initialement son siège XXX à E (pièce I 27) et dont la gérante est Madame Z
— la SARL DE BELLO dont le siège est à Vaulx en Velin ;
Que les société intimées, au moyen de leur pièce n° 108, appel de cotisation au titre d’un contrat de voiturier émis par la société AXA, leur concurrente directe, pour un client dénommé Monsieur F, le 16 décembre 2003, la lettre ayant comme entête 'Votre courtier d’assurance Z et Y XXX E', établissent sans équivoque que les appelants ont exercé une activité de courtage sur le ressort de leur agence générale ; que les consorts Z Y ne rapportent aucune preuve, dans ce cas précis, que le contrat en cause entrerait dans la catégorie des exclusions visées par l’article 3 des décrets ;
Qu’ils ne contestent d’ailleurs pas expressément l’exercice d’une telle activité au travers des sociétés sus-visées dont ils étaient les associés ou gérants mais soutiennent qu’elle aurait été acceptée par la société AGF dès lors que celle-ci leur aurait fourni un logiciel permettant de réaliser de telles opérations avec une comptabilité distincte de celle de l’agence et qu’elle aurait attribué des codes courtage à l’ensemble des sociétés qu’ils détenaient ;
Mais que les sociétés I, qui dénient avoir jamais autorisé l’exercice d’une activité parallèle de courtage, répondent à juste titre que les appelants ne sauraient tirer de l’existence d’une option figurant dans un logiciel d’application générale la preuve d’une autorisation spécifiquement donnée de pratiquer du courtage ;
Que de même les consorts Z Y n’apportent aucune preuve formelle que les sociétés I leur auraient attribué un code courtage, les pièces produites à cette fin étant relatives à des contrats souscrits soit antérieurement à l’acquisition de la société en cause, soit postérieurement au mandat ;
Qu’il apparaît en tout cas que les sociétés I se sont légitimement inquiétées de ce que, comme l’établissent les bilans versés aux débats, le chiffre d’affaires des sociétés de courtage détenues par leurs agents généraux, et notamment la société 2AD, qui n’employait aucun salarié, ne cessait d’augmenter alors que corrélativement les résultats de l’agence qui leur était confiée en gestion allaient en s’amenuisant ; que cette situation, nuisible aux intérêts de la compagnie, était de nature à justifier la révocation du mandat ;
Attendu enfin que les sociétés appelantes invoquent un manquement des consorts Z Y à leur obligation de représenter les primes et cotisations encaissées ; qu’elles se prévalent en effet du compte de fin de gestion qui fait apparaître un solde débiteur pour un montant total de 37 016,42 euros ; que Madame R-S Z indique en page 31 de ses conclusions qu’elle accepte ce solde débiteur, sauf à déduire la somme de 3 000 euros correspondant aux commissions 'jamais reversées par les AGF depuis 2001' ;
Que Monsieur Y quant à lui conteste ce solde au motif qu’il procède d’un décompte effectué non contradictoirement par la compagnie et que celle-ci leur est redevable de commissions impayées depuis 1997 pour un montant 'qu’il conviendra de déterminer’ ;
Mais qu’il y a lieu tout d’abord de s’interroger sur la divergence existant sur ce point entre les deux agents généraux, titulaires d’un mandat conjoint, qui agissent séparément devant la cour, tout en sollicitant chacun des condamnations, d’ailleurs différentes, au nom des 'consorts Z Y’ ;
Qu’en outre les sociétés I font justement observer qu’il résulte de la sommation interpellative délivrée aux appelants le 4 janvier 2006 que ceux-ci ont expressément reconnu leur dette mais qu’ils entendaient la compenser avec des sommes que la compagnie leur devrait, notamment au titre de l’indemnité compensatrice ;
Qu’enfin Monsieur Y, en possession du compte détaillé établi par la compagnie I s’abstient, en dépit de la durée de la procédure, d’indiquer quels éléments en sont critiqués ; qu’il ne présente aucun compte précis des sommes qu’il estime lui être dues ; que sa contestation, qui n’apparaît pas fondée, ne peut être retenue et qu’il en résulte que le grief de manquement à leurs obligations financières formulé à l’encontre des consorts Z Y est également établi ;
Que la révocation de Monsieur Y et de Madame Z a donc une cause légitime, ce dont il résulte que les appelants ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée ;
Sur la demande en paiement au titre du compte de fin de gestion et du solde de l’indemnité d’entrée en fonction
Attendu que Monsieur Y conteste les sommes dues au titre des indemnités d’entrée en fonction en remettant en cause la valeur des portefeuilles qui lui ont été confiés ; mais qu’outre que cette contestation apparaît pour le moins tardive et qu’elle n’aboutit à aucune demande chiffrée, il résulte des pièces produites (n° 47 du dossier I) que Madame Z et Monsieur Y ont établi le 12 novembre 1998 au profit des sociétés I O une reconnaissance de dette pour un montant de 390 921 francs au titre d’un prêt de même somme qui leur a été consenti afin de financer l’acquisition des droits de créance des portefeuilles 521 MBO et 521 FAO ; que cette créance a certes été cédée au bénéfice de la société Banque AGF mais que la compagnie d’assurance s’est portée caution en garantie du remboursement de ce prêt et verse aux débats la quittance subrogative établie à son profit le 19 avril 2006 pour un montant de 43 790,50 euros ;
Que Monsieur Y, qui n’invoque ni ne prouve aucun paiement à ce titre, est donc particulièrement mal fondé à contester sa dette qui s’élève au montant sus-visé et que Madame Z, pour sa part, reconnaît ;
Que Madame Z entend toutefois déduire de la somme de 37 016 euros réclamée au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion une somme de 3 000 euros correspondant aux commissions 'jamais reversées par les AGF depuis 2001' ; qu’elle ne produit toutefois aucune pièce probante pour justifier de cette demande; qu’elle en sera déboutée ;
Qu’en définitive, après déduction de la somme de 8 294,87 euros due à titre d’indemnité compensatrice pour le portefeuille VIE, les consorts Z Y restent redevables à l’égard des sociétés intimées de la somme de 72 512,05 euros comme l’a exactement retenu le tribunal dans la décision critiquée ;
Sur la déchéance du droit à indemnité compensatrice de cessation de fonction et sur la demande au titre de l’action en concurrence déloyale
Attendu que la SA I VIE ne conteste pas le droit à indemnité compensatrice des consorts Z Y pour le portefeuille VIE en l’absence de clauses de non rétablissement dans ce statut; qu’elle a estimé cette indemnité à la somme sus-visée de 8 294,87 euros qui n’est pas contestée et qui vient en déduction des sommes dues par les appelants au titre du solde débiteur de leur compte et au titre du prêt ;
Attendu que l’article 20 du décret du 5 mars 1949 dispose que l’agent général qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d’O dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois, soit d’obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’O dont il est titulaire, réserve faite du droit pour la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur ;
Mais que l’article 26 du même décret fait interdiction à l’agent général d’O qui cesse d’exercer ses fonctions de présenter au public, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’O appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale ;
Que la sanction du rétablissement interdit est la perte du droit à l’indemnité compensatrice compte tenu du lien nécessaire qui existe entre les deux dispositions sus-visées ;
Que les sociétés intimées refusent aux consorts Z Y tout droit à indemnité compensatrice au titre de la branche J au motif qu’ils n’ont pas respecté leur obligation de non concurrence et de non rétablissement, ce que ces derniers contestent ;
Attendu en premier lieu que la cause de l’indemnité compensatrice réside bien dans l’obligation de non rétablissement; que Monsieur Y ne peut donc soutenir que la clause de non concurrence ne serait pas valable au motif qu’elle ne s’accompagnerait pas d’une contrepartie financière qui existe en l’espèce, même si les sociétés I lui en ont refusé le bénéfice au motif précisément qu’il n’avait pas respecté son obligation de non rétablissement ;
Attendu par ailleurs que l’article 26 du décret du 5 mars 1949 dispose effectivement que l’obligation de non concurrence et de non rétablissement n’existe pas dans le cas où l’agent général d’O a été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage ; que l’article 19 prévoit en effet que si l’agent général conteste le bien fondé de sa révocation, le litige est réglé par voie d’arbitrage dans les conditions fixées par la loi ; mais que Monsieur Y ne démontre pas avoir contesté les motifs de sa révocation, préalablement à l’engagement de l’instance par les compagnies AGF, et avoir sollicité un arbitrage ; qu’il ne peut donc invoquer à son bénéfice les dispositions sus-visées, aucun arbitrage n’ayant reconnu comme non valables les causes de sa révocation ;
Attendu enfin qu’il est constant que postérieurement à leur révocation les consorts Z Y, par l’intermédiaire des sociétés évoquées ci-dessus et notamment de la société N ayant son siège au lieu même de l’ancienne agence générale, société qu’ils géraient ou dans laquelle ils détenaient des participations, ont continué de présenter des opérations d’O appartenant aux mêmes catégories que celles de leur ancien portefeuille ;
que les appelants ne sauraient en effet soutenir que la société N, dont ils ne peuvent contester l’existence, présentait exclusivement des opérations d’assurance sur la vie dès lors que l’objet social de cette société est la réalisation de toutes opérations de courtage d’O et qu’il résulte d’un constat d’huissier dressé le 22 février 2006 qu’a été relevée sur la vitrine de la SARL N la mention 'N O toutes O entreprises, artisans commerçants'; qu’à la faveur du même constat l’huissier de justice a noté sur le site internet www.pagesjaunes.fr la mention de Madame Z et de Monsieur Y exerçant une activité de 'courtiers d’O' au XXX ; qu’il a été précédemment retenu que ces activités, dont les appelants n’ont pas démontré qu’elles avaient été autorisées par la compagnie d’O, constituaient un manquement à l’obligation d’exclusivité ; qu’en tout état de cause un accord tacite, à le supposer établi, ne pourrait produire d’effet au delà de la date à laquelle l’agent général a cessé ses fonctions, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; qu’en outre il est prouvé par les pièces produites aux débats par la compagnie I que les consorts Z Y ont continué après la cessation de leur mandat de démarcher leur ancienne clientèle en vue de l’inciter à résilier les contrats précédemment souscrits ; que les sommations interpellatives adressées à Messieurs G, Drouet, Putot et de Madame H sont à cet égard révélatrices ; qu’en outre il n’est pas discuté que 131 résiliations ont été envoyées à la compagnie entre le 15 décembre 2005 et le 25 avril 2006 ; que les sociétés intimées ont démontré que ces lettres de résiliation avaient été expédiées à partir du même bureau de poste, les mêmes souches de bordereau de recommandé ayant été utilisées, ce qui témoigne d’un envoi groupé et établit leur nécessaire intervention ; que les attestations tardivement produites par Madame Z ne sauraient contredire ces constatations objectives ;
Qu’outre la poursuite d’activités de courtage interdites justifiant la déchéance du droit à indemnité compensatrice, ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale dont les sociétés intimées sont fondées à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’ils leur ont causé ; que ce préjudice a toutefois été justement chiffré par le tribunal à la somme de 20 000 euros, l’évaluation effectuée par les compagnies I étant basée sur une appréciation empirique qui ne peut être intégralement acceptée ;
Attendu enfin que les intérêts au taux légal sur cette somme ne seront dus comme l’a justement retenu le tribunal qu’à compter du jugement ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit de présentation
Attendu qu’il est constant qu’aux termes de l’article 20 du décret du 5 mars 1949 sus-visé, l’agent d’assurance qui cesse de représenter la société a le choix soit de présenter un successeur dans un délai maximum de deux mois, soit d’obtenir une indemnité compensatrice ;
Qu’en l’espèce il ne peut être contesté que les consorts Z Y n’ont pas été à même d’exercer ce choix puisqu’un successeur a été installé dans l’agence dès le 19 décembre 2005 ainsi qu’ils en ont été avisés à cette date ; que les sociétés intimées ne sauraient soutenir qu’il s’agissait d’une gestion provisoire, aucun écrit ne le confirmant et Monsieur B étant encore en place plusieurs mois après ;
Mais que ce manquement aux dispositions sus-visées ne peut avoir causé un préjudice aux appelants puisque dès lors qu’ils n’observaient pas l’obligation de non concurrence et de non rétablissement, la présentation d’un successeur ne pouvait être envisagée ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Madame Z sera donc rejetée ;
Attendu enfin que les réclamations présentées par les consorts Z Y au titre de l’indemnité compensatrice et des dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée n’étant pas admises, leur demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Q-R Y et Madame R-S Z à payer aux sociétés I J et I VIE la somme de 3 000 euros complémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum Monsieur Q-R Y et Madame R-S Z aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP FONTAINE TRANCHAND SOULARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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