Entrée en vigueur le
[…] l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartiennent dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique et sont régis par les règles de la domanialité publique ; que le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 n'a pas conféré à la concessionnaire du fleuve un titre d'occupation temporaire du domaine public mais l'a au contraire habilitée à délivrer de tels titres ; […] l'écluse litigieuse constituait une dépendance du domaine public, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996, l'article 2 du cahier des charges de la concession du fleuve Rhône et l'article L. 3111- 1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
[…] En l'espèce le cahier des charges général de la concession de la CNR, approuvé par les décrets du 7 décembre 1968, du 15 mai 1981 et du 16 juin 2003, prévoit en son article 2 que les ouvrages intéressant la navigation intérieure, dont les écluses, constituent des dépendances immobilières de la concession et qu'en fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l'État, francs et quittes de tous privilèges ou autres droits réels, sous réserve, d'une part, des dispositions des 8e et 9e alinéas de l'article 3 pour les immeubles mentionnés au 3e du I de l'article 2 et sous réserve, d'autre part, des droits réels accordés le cas échéant en application du décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 modifié relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État.