Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
| Codes visés : | Code de l'aviation civile, Code de la voirie routière et 2 autres |
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Décisions • 92
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[…] Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir l'exécution forcée devait être réalisée par le ministère d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 2 décembre 1996 devra être supporté par les débiteurs en sus des frais irrépétibles.
Infirmation —
[…] Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir l'exécution forcée devait être réalisée par le ministère d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 2 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles.
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[…] 00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens, dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par le ministère d'un huissier , le montant des sommes retenues par l'huissier poursuivant en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 2 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949, ensemble les échanges de notes diplomatiques des 20 juillet et 21 novembre 1960, du 15 mai 1965, du 25 février 1971 et des 12 et 29 février 1996 modifiant les annexes à ladite convention ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4424-2 et L. 4424-26 ;
Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution des travaux d'extension de ce port ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 6 ;
Vu les décrets des 7 octobre 1968 et 12 mai 1981 approuvant le cahier des charges général de la Compagnie nationale du Rhône ;
Vu l'article 6 du décret n° 69-140 du 6 février 1969 modifié relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ;
Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;
Vu le décret du 19 décembre 1972 portant approbation de la convention de concession du réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence au syndicat mixte Méditerranée-Alpes (Syma) ;
Vu le décret n° 75-470 du 4 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret du 26 décembre 1977 prononçant le transfert de la concession du chemin de fer industriel d'intérêt général de Rouen à Deville-lès-Rouen ;
Vu le décret n° 83-775 du 30 août 1983 confiant l'exploitation des chemins de fer de la Corse à la Société nationale des chemins de fer français et fixant les conditions dans lesquelles la région de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation de ces chemins de fer ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 95-595 du 6 mai 1995 complétant le code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 1er mars 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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