Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
II. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En conséquence, il lui demande si le Gouvernement serait prêt à faire bénéficier les artisans taxis des dérogations prévues à l'article 17, 4/ du décret n° 99-752 concernant les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. […] L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, […]
Lire la suite…Le décret n° 99-752 du 30 août 1999, relatif aux transports routiers de marchandises, a distingué le cas des entreprises utilisant des véhicules excédant un poids de 3,5 tonnes, pour lesquelles une attestation de capacité est exigée, de celles qui utilisent des véhicules de moins de 3,5 tonnes pour lesquelles seul est requis un justificatif de capacité professionnelle. […] L'article 4 du décret précité précise que ce justificatif n'est pas exigé de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du décret, soit le 2 septembre 1999, plus un jour franc. […]
Lire la suite…[…] du 04 Mars 2013 […] L'article. 4. – I du décret n° 99-752 du 30 août 1999 dispose que :'. – Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d'un justificatif de capacité professionnelle'
[…] — Mademoiselle LE F : du 04/06/07 au 20/09/07 […] Attendu que l'article 4 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit que : « il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle » ;
[…] L'article 4 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 exige que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport soit titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences néfastes du décret nº 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises pour les professionnels du taxi. Ce décret oblige tous les taxis qui effectuent du transport de marchandises en marge de leur activité principale à s'inscrire au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région. […] Cette inscription est soumise, en vertu de l'article 4 de ce décret, à une exigence de " capacité professionnelle ", attestation " délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit ". […]
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