Article 11 du Décret n°99-752 du 30 août 1999
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

La licence, établie au nom de l'entreprise pour le type de véhicules considéré, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise dispose de véhicules. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs et des loueurs.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 2011

Commentaire1

1Taxis - Exercice De La Profession - Revendications
M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 4 octobre 2000

Il convient tout d'abord de noter que la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, et votée à l'unanimité par le Parlement, a donc modifié l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. […] Mais le ministère de l'équipement, des transports et du logement, dans le cadre de ce projet de décret, souhaite également changer le titre II du décret en supprimant l'article 14 qui précise que le titre II n'est pas applicable aux DOM et en modifiant les articles 10 et 11 pour adapter les dispositions du décret dans les DOM.

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 2 juin 2009, 08BX00656, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, applicables à défaut de dispositions réglementaires contraires aux commissions régionales des sanctions administratives compétentes en matière de transport, que les membres de ces commissions doivent recevoir, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2008, n° 0801237Rejet

[…] Le préfet fait valoir que la condition d'urgence est remplie ; que la société requérante ne satisfait pas à la condition financière exigée par la loi pour le renouvellement de ses titres de transport ; qu'antérieurement à la décision attaquée du 16 avril 2008, l'administration a fait, à son égard, une application bienveillante des dispositions de l'article 11 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 en renouvelant pour une durée limitée la licence intérieure de l'entreprise ; que cette dernière n'a pas été radiée du registre des transporteurs et des loueurs ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 3 février 2009, 07LY00962Annulation

Il résulte des dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises que l'inscription au registre des transports, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 30 août 1999 : (…) l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. ; […] qu'enfin aux termes de l'article 11 : La licence (…) est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable (…) (elle) doit être restituée au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs (…). ;

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