Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
En application de l'article L. 3224-1 du code des transports, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport :
1° Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens.
Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l'entreprise et font l'objet d'une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l'activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux.
[…] LA POSTE invoque les dispositions de l'article 15 du décret du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises, en vertu duquel les entreprises de transport ne peuvent recourir à la sous-traitance qu'en cas de surcharge temporaire d'activité, et les opérations traitées dans ce cadre ne peuvent dépasser 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transporteur routier de marchandises de l'entreprise. […]
[…] Considérant que, si le ministre de l'équipement des transports et du logement était, en application notamment des articles 3 à 5, 13 et 15 , 17 et 23, du décret du 30 août 1999, chargé de l'exécution dudit décret, […]
[…] Sur la sous traitance en cascade, la Cour confirme l'observation du tribunal qui indique que la preuve n'en est pas rapportée et que le fait que Y soit devenue commissionnaire de transport ne suffit pas en lui-même, la cour ne possédant d'ailleurs aucun document attestant de la date où elle l'est devenue. Au contraire le rapport du conseiller à la sécurité de mars 2007 ne fait état d'aucune sous-traitance, en tous cas en matière de transport de matières dangereuses. Quant au contrat type, il ne l'interdit pas totalement comme l'indique l'article 7.1, même si le décret du 30 août 1999, dans son article 15 ne le prévoit que dans des cas exceptionnels, lorsque le transporteur n'a pas la qualité de commissionnaire de transport.