Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l'article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport régis par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie.
[…] certaines de ces plateformes définies à l'article 'article l'article L3261-1 du code des transports ne se limitent pas à la mise en relation à travers leurs outils numériques mais s'immiscent dans l'organisation du transport ou le déplacement de la marchandise. […] : « L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, […] […] Il ne ne joue pas un rôle d'intermédiaire pas plus qu'il ne peut exécuter lui même la prestation de déplacement qui est nécessairement effectuée par un transporteur. 2- Une responsabilité par assimilation au commissionnaire de transport La plateforme numérique peut être assimilée à un commissionnaire de transport selon l'article L 1411-1 du code de transports, […] suivant l'article L 3224-1 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] commerciale défini au 5° de l'article L . 3261-1, […] dès lors qu'il a contribué […] Il ne ne joue pas un rôle d'intermédiaire pas plus qu'il ne peut exécuter lui même la prestation de déplacement qui est nécessairement effectuée par un transporteur. 2- Une responsabilité par assimilation au commissionnaire de transport La plateforme numérique peut être assimilée à un commissionnaire de transport selon l'article L 1411-1 du code de transports , […] suivant l'article L 3224 -1 du code des transports […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.132-3 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, […] Attendu que l'article L3224-1 du code des transports dispose que « S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
[…] Il résulte de l'article L.1411-1 du code des transports que sont considérés comme commissionnaires de transport, les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant. L'article L. 3224-1 du même code prévoit que, s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
[…] 1 […] 3 l […] Que l'article 3224-1 du code des transports énonce : « Le contrat de sous- traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises » ;
L.132-1 : le transporteur principal reste responsable envers le donneur d'ordre, même en cas de sous-traitance. Code des transports, art. L.3224-1 : dès qu'un transporteur recourt à un sous-traitant, sa responsabilité est assimilée à celle d'un commissionnaire de transport. […] Sa responsabilité est renforcée, notamment en cas de sous-traitance. […] Risques sociaux et fiscaux dans la chaîne de sous-traitance Travail dissimulé et solidarité financière Les articles L.8222-2 et L.8222-3 du Code du travail prévoient que le donneur d'ordre est solidairement responsable : du paiement des cotisations sociales, impôts et salaires dus par le sous-traitant fautif, […]
Lire la suite…