Article 5 du Décret n°97-427 du 28 avril 1997
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 14 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.
Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1

1Personnes Âgées - Dépendance - Prestation Spécifique
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Le plafond de ressources auquel se réfère la CNAVTS n'est pas le plafond de ressources prévu à l'article 5 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 puis par l'arrêté interministériel du 2 mars 1998 (6 066 francs/mois pour une personne seule et 10 110 francs/mois pour un couple) mais le plafond de versement différentiel compte tenu de la PSD attribuable au vu du besoin d'aide du demandeur. Il convient de préciser en outre que la CNAVTS n'a pas institué par la circulaire du 13 juin 1997 un plafond d'AMD de trente heures par mois.

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