Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.
L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.
Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.
[…] X Y de FRANCE fait valoir qu'il a accompli des diligences pour procéder au déclassement puis à la cession de la parcelle visée au jugement. X Y de FRANCE précise que le délai de trois mois imparti par le juge de l'exécution ne lui permettait pas de faire régulariser l'acte de vente dans la mesure où il se devait de respecter deux délais distincts de deux mois, l'un relevant de l'article 51 du décret n°97-444 du 5 mai 1997, l'autre de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. Il ajoute que le déclassement est finalement intervenu, et que la signature de l'acte de cession de la parcelle doit intervenir au 15 septembre 2014.
[…] Par délibération du 04 octobre 2003, la commune de MONCEL-SUR-SEILLE a fait valoir son droit de priorité en application de l'article 51 du décret du 05 mai 1997 et a confié à l'Etablissement public foncier de Lorraine les formalités d'achat.
[…] Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de ce décret : « Les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 49. » ; qu'aux termes de l'article 51 : « Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien. L'Etat, les collectivités disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien » ;