Entrée en vigueur le 23 juillet 1997
1. La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;
2. La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée ;
3. Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4. Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5. Les éléments d'identification du compte spécial prévu à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée lorsqu'un tel compte existe ;
6. La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
[…] ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.431-4 du Code monétaire et financier la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée par une déclaration signée par le titulaire du compte comportant un certain nombre de mentions obligatoires précisées par l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 concernant :
[…] 1°/ M. W… Q…, domicilié […] , […] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1 er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
[…] 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la créance garantie était identifiable au regard de l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29.1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 tandis que les actes de nantissement litigieux avaient été signés en 1993 et 1994, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales et réglementaires à des rapports juridiques établis antérieurement à leur entrée en vigueur violant ainsi l'article 2 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ;