Article 3 du Décret n°97-646 du 31 mai 1997
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné à l'alinéa 2 de l'article 1er. Elle les communique au représentant de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).