Article 4 du Décret n°97-646 du 31 mai 1997
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
- procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
- constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
- être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
- porter assistance et secours aux personnes en péril ;
- alerter les services de police ou de secours ;
- veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2017, n° 1506259/3-3Annulation

[…] Audience du 29 août 2017 Lecture du 12 septembre 2017 ___________ 63-05-01 49-04-02-02 C + […] 4°) de mettre solidairement à la charge de la Fédération Française de Football et du Paris Saint-Germain football club, une somme de 10.000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. […] - le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif,

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2Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 8 février 2024, n° 23/00913Infirmation

[…] Si MM. [J] [L] et [S] [I] avaient respecté leurs obligations, ils auraient dû mettre en oeuvre eux-mêmes les mesures de sécurité obligatoires comme le rappelle l'article 4 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 : 'Les préposés des organisateurs de la manifestation (…) ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. […]

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