Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
En vertu de l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure, leur rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, est « de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants ». […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 25 février 2016, l'instruction de l'affaire a été rouverte puis la clôture d'instruction fixée au 17 mars 2016. […] En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal est susceptible de faire application de l'article R.211-25 du code de la sécurité intérieure a été communiqué aux parties le 11 août 2017.
Aussi, il souhaiterait savoir si le droit actuel, et notamment l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure, donne compétence aux stadiers pour se substituer aux forces de l'ordre ; connaître les conditions requises pour qu'un club soit autorisé à analyser et identifier, depuis une simple adresse électronique, […] Cette identification doit cependant respecter à la fois les droits et libertés des supporters et la protection de leurs données personnelles. […] L'article R. 332-15 du code du sport prévoit ainsi l'encadrement des données pouvant être enregistrées en énumérant les seuls cas sur lesquels les autorités du club peuvent s'appuyer pour justifier leurs décisions de refus. […]
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