Article 2 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30

Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions7

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2015, n° 1509315Rejet

[…] — que les moyens ci-après sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée prise en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il n'existe juridiquement aucun obstacle à ce qu'un agent stagiaire puisse bénéficier d'une reprise à temps partiel thérapeutique à l‘expiration d'une période de congé de longue durée à l'instar d'un agent titulaire placé dans la même situation ; qu'au demeurant, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2009, n° 0802211Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière susvisé : « Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret » ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 29 février 2016, 13BX03468, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; […]

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