Article R327-2 du Code général de la fonction publique
Article R327-1Article R327-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions • 6

[…] 2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ». […] Aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, désormais codifié à l'article R. 327-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat titulaires (…) dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (…) ». […]

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[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] D'une part, aux termes de l'article R. 327-1 du code général de la fonction publique : « Au sens du présent chapitre, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 327-2 du même code : « Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais à l'article R. 327-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 (…) et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (…) ». Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les fonctionnaires stagiaires sont soumis, en matière de rémunération, aux mêmes règles que les fonctionnaires titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

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Document parlementaire • 0

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