Article 5 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 24

La nomination en qualité d'agent stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, se trouve en état de grossesse est reportée, sur demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 5 mai 2011, n° 0801270Annulation

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 21 septembre 1990 alors applicable : « Les agents administratifs assurent des travaux de dactylographie, […] Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication. », et l'article 5 dispose : « Les adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu'il y a lieu les décisions qui en découlent. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 24 février 2015, n° 1500821Rejet

[…] Vu le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents statutaires de la fonction publique hospitalière ; […] Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience12 heures 05, la clôture de l'instruction ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « I. – Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. / II. ― A l'issue du stage, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).