Article 10 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30

L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.

La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions5

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY01005, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension, prévue en l'espèce par l'article 10 du décret du 12 mai 1997 susvisé, relatif aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, doit être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée, en ce que la convocation devant le conseil de discipline ne comportait pas la mention des identités et fonctions des membres de ce conseil et en ce que M me X aurait été invitée à consulter son dossier disciplinaire à une date à laquelle elle était en congé de maladie ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 5 mai 2011, n° 0801270Annulation

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 21 septembre 1990 alors applicable : « Les agents administratifs assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes » ; […] emploi de catégorie C et celles des adjoints des cadres hospitaliers, emploi de catégorie B ; qu'ainsi l'article 10 de ce décret dispose : « (…) II. – Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. […]

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[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.

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