Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre Ier : Suspension
Article L531-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
Commentaires • 19
"Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle." (Article L531-2 du code général de la fonction publique)
Lire la suite…L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] « une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. »113 Cette règle, parfois114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction
Lire la suite…Décisions • 168
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; à la date à laquelle la suspension a été prononcée, l'administration ne disposait pas d'éléments permettant d'imputer avec suffisamment de vraisemblance une « faute grave » au fonctionnaire ; au demeurant, M me C ayant quitté ses fonctions, il n'existait aucune raison légitime de l'écarter du service.
Lire la suite…[…] D soutient qu'elle devait comporter le visa de ce que son signataire était habilité à avoir accès aux données de santé, que l'entretien de régularisation de sa situation vaccinale a eu lieu le jour même de la décision, que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois les décisions de suspension, qu'elle revêt le caractère d'une sanction déguisée, que la localisation de son lieu d'exercice professionnel le dispense de toute obligation vaccinale, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2003793
[…] 18.D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. […]
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Il a donc fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire (articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) par arrêté du 8 octobre 2019, laquelle avait une durée maximale, comme le prévoit les textes précités, de quatre mois. […] service : une mesure depuis longtemps validée par les juges administratifs
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