Article L531-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires61

1(raw:(tribunal)) codes:"Code général de la fonction publique"
Droit.org · 8 avril 2026

A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le maire de Montreuil a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ainsi que d'enjoindre à la commune de Montreuil de réexaminer cette demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. […] L. 531-1 du code général de la fonction publique ). […] Conformément à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, […]

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2Mise à pied et sanction disciplinaire dans la Fonction publique 1/3
Me Mathieu Baronet · consultation.avocat.fr · 7 avril 2026

Pour rappel l'article L531-1 du Code général de la fonction publique dispose que : "Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […]

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3Mise à pied et sanction disciplinaire dans la Fonction publique 3/3
Me Mathieu Baronet · consultation.avocat.fr · 7 avril 2026

La suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et doit voir sa situation définitivement réglée dans un délai de quatre mois, est une mesure conservatoire, distincte de toute sanction disciplinaire (Article L531-1 du Code général de la fonction publique; Conseil d'Etat, 7 novembre 1986, 59373). […] Ni les textes ni les décisions produites ne prévoient qu'une issue disciplinaire « légère » (avertissement, blâme, exclusion de courte durée du premier groupe: Article L533-1 du Code général de la fonction publique) impose, par principe, le retrait de la suspension conservatoire antérieure.

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Décisions+500

[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] aux termes de l'article L . 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L . 533- 1 ne […]

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[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ». […] Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 3 août 2023, n° 2300477Rejet

[…] B A, représenté par M e Chalvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] dès lors que la faute qui lui est reprochée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier sa suspension de fonctions, laquelle est prononcée pour une durée indéterminée, et que l'autorité disciplinaire a méconnu l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique en s'abstenant de saisir le conseil de discipline et de régler sa situation dans le délai de quatre mois ; l'administration ne pouvait légalement prolonger sa suspension de fonctions au-delà de ce délai de quatre mois, en l'absence de poursuite pénale à son encontre.

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