Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 27
L'agent stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.
Lors de la titularisation, la période de congé parental est prise en compte pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […] L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, […]
[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
[…] — le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; […] D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. […] Enfin, aux termes de l'article 31 de ce décret : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, […]