Article L515-8 du Code général de la fonction publique
Article L515-7Article L515-9
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

Commentaires • 2

1. Fonction publique et recours 2026
chavkhalov-milcent.com · 19 octobre 2026

Pour les fonctionnaires, cette conservation est prévue à l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique. […]

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2. Base de données juridiques
weka.fr

6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, […] L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, […] L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique » et les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article » ; 12° Après l'article 11, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics « Art. 12. […] remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique ». […] -Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, […]

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Décision • 0

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