Article L515-8 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

Le fonctionnaire en position de congé parental :

1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;

2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière ;

3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024

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