Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre V : Congé parental / Section 1 : Déroulement d'un congé parental
Article L515-8 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36
Le fonctionnaire en position de congé parental :
1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;
2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière ;
3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.