Article L515-8 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

Le fonctionnaire en position de congé parental :

1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;

2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière ;

3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

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6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, […] L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, […] L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique » et les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article » ; 12° Après l'article 11, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics « Art. 12. […] remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique ». […] -Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, […]

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