Article 34 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30

Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé.

Les agents stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Absence de droit à titularisation d'un stagiaire fonctionnaire de la fonction publique hospitalière
Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 6 juin 2022

Fonction publique hospitalière : absence de droit à titularisation (en raison, notamment du comportement de l'agent) Mots-clés : stage ; fonctionnaire ; titularisation ; fonction publique hospitalière Les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoient que les agents publics stagiaires n'ont aucun droit à être titularisés mais seulement vocation à l'être (en ce sens, voir les articles 1er, 3, 7, 12, 14 ou encore 33 et 34 du décret ; CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979).

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Décisions130

[…] - le directeur de l'EHPAD , en lui infligeant une sanction disciplinaire prise après l'avis d'un conseil de discipline qui n'était pas régulièrement composé au regard, d'une part, des dispositions combinées des articles 19 et 34 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 et, d'autre part, de l'article 43 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, a entaché la décision attaquée de vices de procédure ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6 janvier 2014, n° 1102691Rejet

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : « L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, […] qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 : « L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2016, n° 1301359Rejet

[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, […]

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