Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 mai 2021, n° 2000613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2000613 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. __ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Président-Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 8 avril 2021 Décision du 6 mai 2021 ___________
36-09 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril 2020 et 27 mars 2021,
représenté par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive du service ;
2°) d’ordonner à l’EHPAD de procéder à sa réintégration et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- en ne lui transmettant pas l’information prévue par l’article 20 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, le directeur de l’EHPAD a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- le directeur de l’EHPAD , en lui infligeant une sanction disciplinaire prise après l’avis d’un conseil de discipline qui n’était pas régulièrement composé au regard, d’une part, des dispositions combinées des articles 19 et 34 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 et, d’autre part, de l’article 43 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, a entaché la décision attaquée de vices de procédure ;
N° 2000613 2
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles 9, 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la circonstance que M. et Mme ont siégé au sein du conseil de discipline alors qu’ils n’étaient pas impartiaux a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, l’EHPAD , représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M.
- les conclusions de M. ,
- les observations de Me , pour M. et de , substituant Me Ciaudo, pour l’EHPAD .
Considérant ce qui suit :
1. M. , recruté le 24 août 2017 en qualité d’agent d’entretien par la voie d’un contrat à durée déterminée, a ensuite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019. Le 1er juillet 2019, il a été recruté en qualité d’agent d’entretien qualifié sur le fondement des dispositions des articles 13 et 25 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991. Par une décision du 8 février 2020, le directeur de l’EHPAD lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive du service à compter du 14 février 2020. M. demande l’annulation de cette décision.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 16 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L’exclusion définitive ». L’article 19 de ce même décret dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « Lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire, l’administration doit informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, siégeant en conseil de discipline (…) ». L’article 34 du même décret prévoit que : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel l’agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. / La commission comprend alors, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et ceux qui représentent le grade immédiatement supérieur ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. qui, en sa qualité de directeur de l’EPHAD
est l’autorité investie du pouvoir de nomination, au sens de l’article 19 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, est compétent, à ce titre, pour infliger une sanction disciplinaire à l’un des agents placés sous son autorité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de convocation devant le conseil de discipline du 17 janvier 2020, que M. a bénéficié de l’information prévue par l’article 20 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que le conseil de discipline réuni le 7 février 2020 était régulièrement composé au regard des dispositions combinées des articles 19 et 34 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 et de l’article 43 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003.
6. En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que M. a remis en séance un dossier de 120 pages, destiné à assurer sa défense, qu’il n’a pas été autorisé à lire compte tenu du volume de ce document, il ressort cependant des pièces du dossier que tant l’intéressé que la personne qui l’assistait ont pu présenter des observations orales au cours de cette séance et que le conseil de discipline a pris connaissance de ce document lors de son délibéré. Le moyen tiré de
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la méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, alors que le requérant, pourtant dûment informé, le 17 janvier 2020, de la possibilité qu’il avait de récuser l’un des membres du conseil de discipline, n’a pas fait usage de cette possibilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme auraient fait preuve d’une animosité particulière à l’encontre de l’intéressé, antérieurement ou au cours de la séance du conseil de discipline ou qu’ils entretenaient avec M. des liens tels qu’ils ne pouvaient pas siéger au sein de ce conseil sans méconnaître le principe d’impartialité subjective qui s’imposait en l’espèce.
8. En dernier lieu, depuis l’entrée en vigueur, le 8 août 2019, de l’article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 abrogeant l’article 14 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a été supprimé pour les sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que l’avis du conseil de discipline n’aurait pas été communiqué sans délai à M. n’a en tout état de cause pas privé l’intéressé d’une garantie au regard de l’article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui a elle aussi été abrogée par l’article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Les moyens tirés de la violation des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 doivent pas conséquent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Le directeur de l’EHPAD a infligé à M. la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive du service aux motifs que l’intéressé avait « consommé de l’alcool sur son lieu de travail », s’était retrouvé dans « un état d’ébriété manifeste », avait « consommé pour son propre compte des bouteilles d’alcool appartenant à l’établissement et destinées aux résidents », avait « consommé du tabac à l’intérieur de l’établissement », que, « du fait de son état, l’ensemble des missions de M. n’avait « pas été effectué » et que « ce manquement » était « préjudiciable aux résidents », que, « par son comportement », il avait « porté atteinte à la dignité » de l’une de ses collègues et, enfin, qu’il avait « proféré des menaces de mort répétées » vis-à-vis de ses collègues.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des très nombreux témoignages concordants des agents de l’EPHAD, dont la valeur probante n’est pas sérieusement remise en cause par les documents produits par le requérant, que, le 1er janvier 2020, M. , alors qu’il était en service, a eu un comportement inapproprié, particulièrement agressif ou menaçant vis-à-vis de plusieurs collègues, en raison d’une consommation d’alcool très excessive, commencée dans la matinée puis poursuivie dans l’après-midi, et a également eu envers les résidents de l’EPHAD, compte tenu de son état d’ébriété avancé, des gestes maladroits et potentiellement dangereux pour leur santé. Dès lors, même si l’ensemble des griefs mentionnés au point 10 ne sont pas établis ou que certains d’entre eux, pris individuellement, n’auraient pas été de nature à justifier une sanction disciplinaire, le comportement d’ensemble de M. , qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre, vers 17 heures, pour le reconduire chez lui, était fautif et justifiait le prononcé d’une sanction disciplinaire.
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12. D’autre part, compte tenu de la nature de ces fautes, commises, sur son lieu de travail, par un agent qui était en période probatoire, la sanction de l’exclusion définitive du service prononcée par le directeur de l’EHPAD n’est en l’espèce pas disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. , n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. la somme que demande l’EHPAD au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et à l’EHPAD
.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. , président,
- M. , conseiller,
- Mme , conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
M. L. La greffière,
C.
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Saône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Décret n°91-45 du 14 janvier 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
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