Article 35 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Article 34
Article 37

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 13

Le conseil médical appelé à donner un avis en application de l'article 31 du présent décret est celui qui serait compétent si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA


Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2010, n° 0704428Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 applicable aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Le comité médical et la commission départementale de réforme appelés à donner un avis (…) sont ceux qui seraient compétents si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 24 décembre 2013, n° 1304210Rejet

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […] » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2009, n° 0606361Rejet

[…] Vu le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. » ; que l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé, […] le dossier est soumis au comité médical compétent. » ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 12 mai 1997

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