Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 13
Le conseil médical appelé à donner un avis en application de l'article 31 du présent décret est celui qui serait compétent si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 applicable aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Le comité médical et la commission départementale de réforme appelés à donner un avis (…) sont ceux qui seraient compétents si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, […]
[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […] » ; […]
[…] Vu le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. » ; que l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé, […] le dossier est soumis au comité médical compétent. » ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 12 mai 1997