Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30
Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical.
Dans le cas où le conseil médical estime que l'agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois.
2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par le conseil médical inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
3° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans.
[…] — la mesure contestée a pour base légale l'article 31 2° du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 qui prévoit le licenciement du stagiaire reconnu inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […] Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. » ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : « (…) l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (…) » ; […]
[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
Loi dite loi Le Pors, article 21 bis ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes […] Réponse Concernant le type de congé maladie Au préalable, conformément à l'article 31 du Décret n° 97-487, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie (CMO), au congé de longue maladie (CLM) et au congé de longue durée (CLD), […]
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