Article 29-2 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Article 29-1
Article 30
Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2103408Rejet

[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, […] Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, […]

 Lire la suite…

[…] - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, […] ce congé peut être renouvelé une troisième fois. (…) / 3° Dans les cas mentionnés à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ».

 Lire la suite…

[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, […] Selon l'article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).