Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30
L'agent stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par ce chapitre dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, […] Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, […]
[…] - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, […] ce congé peut être renouvelé une troisième fois. (…) / 3° Dans les cas mentionnés à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ».
[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, […] Selon l'article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]