Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par l’AARPI AD&M, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Prosper Mathieu a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, fixé la consolidation de son état de santé au 15 mars 2022 avec une incapacité permanente partielle et l’a placée en congés sans traitement à compter du 16 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Prosper Mathieu une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’étant pas identifiable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière compte tenu :
de l’ancienneté de l’avis émis par le conseil médical,
de l’absence de saisine du conseil médical préalablement à l’édiction de la décision attaquée,
de l’absence d’avis émis par un médecin spécialiste,
de l’absence d’information du médecin chargé de la prévention conformément à l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
de la non prise en compte de la rechute déclarée le 28 avril 2022 et de nouvelle expertise ;
- elle est dépourvue de toute motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle ne pouvait procéder au retrait de la décision du 19 décembre 2022 sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu s’est estimé lié par l’avis du conseil médical ;
- la décision attaquée en tant qu’elle fixe la consolidation de son état de santé et met un terme à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) méconnaît les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ainsi que les articles 25 et 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en l’absence de transmission d’un certificat médical de guérison ou de consolidation et du fait des soins prévisibles jusqu’au 30 avril 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est constitutive d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 13 janvier 2025, l’EHPAD Prosper Mathieu, représenté par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400311 du 18 juillet 2024 par laquelle la juge des référés a ordonné une expertise confiée au Dr. C… ;
- l’ordonnance du 29 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a accordé au
Dr. C… une allocation provisionnelle d’un montant de 750 euros ;
- le rapport d’expertise établi par le Dr. C… et déposé au greffe du tribunal le 29 novembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2400311 du 10 décembre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 900 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors aide-soignante stagiaire à l’EHPAD Prosper Mathieu de Châteauneuf-du-Pape, a été victime d’un accident de service le 2 octobre 2019 et placée par une décision du 19 décembre 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 octobre 2019 au 15 mars 2022. Elle a repris ses fonctions du 16 mars 2022 au 27 avril 2022 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avant d’être à nouveau arrêtée le 28 avril 2022 et placée en CITIS par une décision du 19 décembre 2022. Son médecin traitant a évalué les conséquences prévisibles de son accident de service au 30 avril 2023. Suivant l’avis émis le 24 novembre 2022 par le conseil médical départemental de Vaucluse, le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu a, par une décision du 20 novembre 2023 dont Mme A… demande l’annulation, fixé la consolidation de son état de santé au 15 mars 2022, fixé une incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour raideur poignet droit non dominant et de 8 % pour séquelles d’algodystrophie invalidante traitée en permanence, lui a accordé une allocation temporaire d’invalidité, mis un terme au CITIS à compter du 15 octobre 2022 et l’a placée en congé sans traitement à compter du 16 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf lorsqu’il se trouve placé dans l’une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l’agent stagiaire a droit (…) au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque, à l’expiration d’un congé pour raison de santé, l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical. / Dans le cas où le conseil médical estime que l’agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois. (…) / 3° Dans les cas mentionnés à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ».
En premier lieu, d’une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des agents publics, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
D’autre part, lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’administration ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que Mme A… a été placée en CITIS à compter du 28 avril 2022 par une décision du 19 décembre 2022. Par un courrier du 25 mai 2023, le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu a indiqué au conseil de la requérante que le congé accordé ne comportait pas de date de terme, qu’aucune décision n’était intervenue pour placer Mme A… dans une autre position et que, ce faisant, l’intéressée était toujours en CITIS. Il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que Mme A… ait été placée en CITIS à titre provisoire dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande. Par suite, la décision attaquée ayant pour effet de retirer le CITIS de Mme A… à compter du 15 octobre 2022 et de la placer en congé sans traitement à partir du jour suivant Mme A… est fondée à soutenir que cette décision, qui retire une décision créatrice de droits, est entachée d’une rétroactivité illégale sans que n’ait d’incidence, à cet égard, le fait que le bénéfice de sa rémunération à plein traitement lui ait été maintenu.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ;(…) ». En application de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
D’autre part, aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Si les rapports d’expertises du Dr. Olivi du 18 mai 2022 et du Dr. C… du 26 novembre 2024 ont retenu que les lésions déclarées par le certificat médical de rechute du 27 avril 2022 ne constituaient pas une aggravation spontanée des séquelles constatées caractéristiques d’une rechute, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit un arrêt de travail le 11 octobre 2022 faisant état d’une récidive d’algoneurodystrophie du membre supérieur gauche avec des conséquences prévisibles jusqu’au 30 avril 2023. Cette affection constatée postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… est directement liée à l’accident de service survenu le 2 octobre 2019 dont elle constitue une conséquence exclusive. Par suite, en refusant de reconnaître l’existence d’une rechute au sens des dispositions de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 précitées et en mettant un terme au CITIS de Mme A… au 15 octobre 2022, le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède aux points 3 et 7 que la décision du directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu du 20 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 8, l’exécution du présent jugement implique que le directeur de l’EHPAD Prosper Mathieu régularise la situation de
Mme A… en la plaçant en CITIS du 16 octobre 2022 au 20 novembre 2023, et qu’il procède au réexamen de sa situation pour la période postérieure, et ce dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 900 euros par ordonnance n° 2400311 du 10 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de ce qui précède, de les mettre à la charge définitive de l’EHPAD Prosper Mathieu.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’EHPAD Prosper Mathieu une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu du 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement une décision régularisant la situation de Mme A… en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 octobre 2022 au 20 novembre 2023 et de procéder au réexamen de sa situation pour la période postérieure.
Article 3 :
Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par la juge des référés et confiée à M. le docteur C… taxés à la somme de 900 euros sont mis à la charge définitive de l’EHPAD Prosper Mathieu.
Article 5 :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu versera à Mme A… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 :
Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Prosper Mathieu.
Copie en sera adressée au Dr. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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