Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 24
Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :
1° Au titre de la rémunération principale :
-la solde de base ;
-l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense.
2° Au titre des avantages familiaux :
-le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.
3° En outre, peuvent être attribuées :
-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
-de représentation ;
-d'établissement ;
-de déplacement ;
-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;
-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;
-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;
-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;
-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.
4° Réductions diverses :
Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :
-des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;
-de la fourniture du logement par l'administration ;
-de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
En son article 2, le décret dispose que les militaires peuvent voir leurs rémunérations soumises à des réductions pour tenir compte des rétributions qu'ils perçoivent d'un gouvernement étranger. C'est le comportement qu'adoptent les autorités françaises à l'égard des militaires ayant servi dans le cadre de la convention de coopération technique franco-tunisienne signée en 1973.
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : « Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° H titre de la rémunération principale : / – la solde de base ; / – l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. / 2° H titre des avantages familiaux : / – le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L.4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. () A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. (). ».
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]
En effet, il semble que cet arrêté, prévu par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'ait pas été publié à ce jour au Journal officiel, alors qu'il devait fixer, pour chaque pays étranger, […]
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